Rapport sur les résultats
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 34 pages
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Interpharma et Swiss-American Chamber of Commerce abordent - en se référant en particulier à l’article 10 de la loi sur les conseils en brevet (RS 935.62)- le thème des juristes d‘entreprises et formulent dans leurs prises de position respectives une proposition identique de complément à l’article 5 :
"1...(inchangé)
2Les dispositions du Code pénal (CP), en particulier les articles 271, 273 et 321 CP, de même que les dispositions pénales de la loi sur les banques (LB) et de la loi sur les bourses (LBVM), notamment les articles 47 LB et 43 LBVM, sont applicables pour autant que la présente loi ou des dispositions spéciales au sens de l’art. 4 ne prévoient pas de dispositions y dérogeant"9.
En plus de ces dispositions, il faudrait encore, comme proposé par le PLR, modifier les art. 321 al. 1 CP , 171 al. 1 et al. 1 litera d CPP, 160, al. 1 litera b CPC, 51a de la loi fédérale de procédure civile fédérale, 13 al. 1bisPA et 46 al. 3 DPA10. Cela représenterait une adaptation conséquente en vue de la protection des juristes d’entreprises de manière à se rapprocher de la figure du "ln-House Counsel- Client Privilege" prévu par le droit des Etats-Unis.
La Swiss-American Chamber of Commerce met en évidence qu’il est important que la loi ne soit pas vue comme un "Blocking Statute" qui, selon la jurisprudence US, n’est pas pris en compte. Cet aspect doit être clarifié au moyen d’un avis de droit.
Section 2 Règles générales relatives à la collaboration internationale
Article 6 Coordination et conseil
Quatre cantons prennent position au sujet de cette disposition: alors qu'AG déplore qu’il ne ressorte pas de cette disposition que la fonction de conseil profite également aux autorités cantonales, GE et SZ partent de l’idée que les autorités cantonales qui collaborent avec des autorités étrangères pourront également bénéficier des conseils de l’Office fédéral de la justice. ZH propose, pour clarifier, la modification suivante de cette disposition:
"L’Office fédéral de la justice conseille les autres unités de l’administration fédérale dans le domaine de la collaboration internationale et assure la coordination. Il conseille en outre les autorités cantonales qui sont amenées à collaborer avec des autorités étrangères dans le cadre de l’exécution des lois fédérales"11.
La demande des cantons de pouvoir bénéficier des conseils de l’Office fédéral de la justice est également appuyée par la FH.
Article 7 Principes
BS reproche aux articles 7 à 9 LCPS une densité normative insuffisante. Si une autorité ne dispose, dans sa « loi spéciale », d’aucune disposition permettant l’échange de données personnelles avec des autorités étrangères, l’art. 7 se limite mentionner qu’elle est autorisée à collaborer et l’art. 9 décrit selon quelles formes l’échange peut avoir lieu. Une telle « réglementation de principe » applicable subsidiairement ne saurait toutefois compenser le dé-
9 Traduit de l'allemand.
10 Ces dispositions ont fait l'objet de propositions de reformulation.
11 Traduit de l'allemand.