Rapport sur les résultats

Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 34 pages

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dévoiler leurs écrits lors d'une procédure. Les dispositions prévues par le projet ne prennent pas en compte le besoin de protection des juristes d'entreprises.

Selon l'Université de Berne, cette disposition est formulée de manière trop large. Les termes "actes officiels" (art. 17, al. 1 et 2 LCPS) visent tout acte qui relève de la fonction publique, alors que l'art. 271, ch. 1 et 2 CP ne devrait viser que les actes relevant de la puissance publique. Les termes "actes relevant de la compétence d'une autorité suisse" (art. 17, al. 2 LCPS) sont également trop larges; il existe en effet des actes dont l'exécution ne relève pas exclusivement de la compétence d'une autorité. De tels actes devraient pouvoir, à certaines conditions tout le moins, être exécutés par des particuliers. Enfin, vouloir pénaliser une personne qui agit en application du droit étranger (art. 17, al. 2 lit. c LCPS) va également trop loin. De manière générale, l'art. 17 LCPS est rédigé de manière trop large et ouvre la porte à une interprétation de l'art. 271 CP qui ne fera qu'augmenter l'incertitude qui entoure déjà l'application de cet article et qui est contraire à l'évolution des dernières années. A titre d'exemple, les lignes directrices sur l'entraide internationale en matière civile de l'OFJ mentionnent que lorsqu'une partie produit des pièces dans une procédure sans y avoir été contrainte par un juge, il n'y a pas violation de l'art. 271 CP. Selon le projet, une telle démarche serait pourtant soumise à autorisation. Cette procédure peut poser des problèmes à la partie qui doit y recourir; en effet, le cas échéant, elle ne sera plus en mesure de défendre ses intérêts de manière efficace.

Article 18 Actes ne nécessitant pas une autorisation

TI relève que cette disposition devrait reprendre expressément la précision contenue dans le rapport (p. 35) à savoir que si les informations concernent des tiers, l'art. 17, al. 3 s'applique.

ZH relève que l'expression utilisée par la let. a "lorsque ces démarches sont dépourvues de conséquences juridiques" est très ouverte et devrait être concrétisée dans une ordonnance d'exécution.

L'ASB estime positif que la réponse aux questionnaires d'autorités étrangères ainsi que les entretiens directs et les échanges de correspondance avec des autorités étrangères ne nécessitent pas d'autorisation. Par contre, elle estime difficile d'estimer si ces démarches sont dépourvues de conséquences juridiques. Faire de cette question une condition supplémentaire est délicat, en regard de la sanction prévue par l'art. 271 CP. La décision de constatation, prévue par l'art. 19, est de nature à apporter la sécurité juridique nécessaire. Une liste exemplative serait également un instrument utile pour délimiter les actes ne nécessitant pas une autorisation. A titre d'exemple, on peut par exemple mentionner l'échange de données à l'intérieur d'un groupe de sociétés. La question est en effet ouverte de savoir si, dans ce contexte, le groupe de sociétés est considéré comme une entité économique ou si chaque société du groupe est considérée comme une entité distincte. Que se passe-t-il lorsqu'une autorité de surveillance étrangère demande à une filiale basée dans sa juridiction des documents concernant la maison mère ou une filiale basée dans un autre Etat? Ou lorsqu'une entreprise dont le siège se situe en Suisse souhaite, de sa propre initiative, transmettre des documents dans le cadre d'une procédure menée à l'étranger? Ou encore lorsqu'une autorité étrangère demande informellement à une entreprise suisse qu'elle lui remette des documents? Ces questions ne sont pas rares en pratique et il serait utile qu'elles trouvent une réponse dans la loi.