Rapport sur les résultats

Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 34 pages

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sition que, si les autorités étrangères présentent plusieurs demandes portant sur un état de fait similaire concernant plusieurs entreprises suisses, le Conseil fédéral ne peut plus procéder par voie de décision, cela réduit encore la marge de manœuvre dont il dispose dans le droit en vigueur.

Article 17 Actes requérant une autorisation

ZH salue la concrétisation des actes requérant une autorisation. Cette concrétisation recèle toutefois également le danger qu'à l'avenir on assiste à une recrudescence des actes commis pour le compte d'un Etat étranger. Si une autorité étrangère dispose d'une autorisation au sens de la LCPS, elle est habilitée à procéder à des actes qui, jusqu'alors, étaient réservés aux autorités suisses, respectivement étaient supervisés par des autorités suisses. Il existe certes des accords internationaux qui prévoient des dispositions allant au-delà du cadre juridique usuel. Toutefois leur application est toujours examinée de cas en cas et la Suisse garde généralement la possibilité d'intervenir (exemple de l'art. 17, al. 2 de la convention entre la Suisse et l'Allemagne en matière de collaboration policière, RS 0.360.136.1;

selon cette disposition, la direction des missions incombe à un fonctionnaire de l'Etat requis). La concrétisation prévue peut par ailleurs favoriser des actes inconnus du système juridique suisse, comme par exemple la "Pretrial Discovery", permettant à un avocat d'administrer des preuves en vue de la procédure judiciaire. Il appartiendra aux autorités suisses de prévenir des abus et des atteintes disproportionnées d'autorités étrangères ou de particuliers, en assortissant les autorisations de charges ou de conditions (art. 20 de l'avant-projet).

L'ASB estime positif le fait que les art. 17 et 18 tentent une distinction entre les actes soumis à autorisation et les actes non soumis à autorisation. Cette précision a une incidence sur l'interprétation de l'art. 271 CP et lie le juge. C'est pourquoi il serait souhaitable que ces dispositions soient formulées de manière aussi précise que possible. En principe, chaque acte accompli sur mandat et pour le compte d'une autorité étrangère en marge de la réglementation applicable en matière d'entraide administrative ou judiciaire devrait être soumis à autorisation. C'est pourquoi la formulation de l'art. 17, al. 3, qui fait état d'actes qualifiés, est jugée trop restrictive.

La CAPS relève que si l'autorité étrangère dispose d'une autorisation, elle peut alors accomplir des actes qui jusqu'alors devaient être accomplis par une autorité suisse ou dont la surveillance incombait à une autorité suisse. Il existe certes des traités internationaux qui prévoient de larges compétences. Toutefois, les dispositions qu'ils prévoient font l'objet d'examen de cas en cas et la Suisse a toujours la possibilité de prévoir une intervention. Par exemple, s'agissant des investigations secrètes, la direction de la mission relève de la compétence de l'Etat requis. Dans sa prise de position, la CAPS fait état de la réglementation détaillée contenue par exemple dans la convention entre la Suisse et l'Allemagne en matière de collaboration policière (RS 0.360.136.1) s'agissant du port de l'uniforme et du port d'arme. La CAPS craint que la clause générale prévue par la LCPS, permettant aux autorités de donner une autorisation de porter l'uniforme même si une telle prérogative n'est pas réglée dans une convention de coopération policière, n'offre pas les cautèles nécessaires à l'autorité. La CAPS craint également que la réglementation générale prévue par la LCPS ne favorise l'émergence de pratiques américaines, comme la "Pretrial Discovery".

Scienceindustries relève que, dans la mesure où le secret professionnel des juristes d'entreprises n'est pas protégé, ces derniers peuvent être contraints, en particulier aux USA, de