Rapport sur les résultats
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 34 pages
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L'Université de Berne fait valoir que les tâches de l'OFJ prévues par l'al.4 ne correspondent pas à la pratique actuelle en matière civile. Cette pratique ne découle certes ni du droit interne ni de la Convention de la Haye; toutefois on peut se demander si, en application de l'art. 2 al. 1, la pratique actuelle serait modifiée par la règle prévue par l'art. 10 al. 4. Un tel changement ne reposerait sur aucune nécessité. De manière générale, dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière civile, les requêtes sont traitées par des autorités judiciaires. Une délégation à l'exécutif de la fonction juridictionnelle est contraire au principe de la séparation des pouvoirs.
L' Université de Fribourg salue le fait que la question de la notification soit abordée. La formulation de l'al. 1, 2ème phrase, ne respecte pas l'objectif de clarté puisque, comme le relève le rapport, il faudrait continuer à recourir à une approche casuistique
Article 11 Inspections
Pas de remarques. Toutefois, voir les remarques relatives à l'art. 9 (scienceindustries).
Article 12 Tâches de l'autorité requise
Parmi les cantons, ZH et SO mettent en évidence le caractère central de l'al. 1 qui, en particulier dans le domaine de la coopération policière, empêche le recours aux mesures de contrainte. Selon TI l'art. 12 al. 3 et l'art-. 13 al. 1 devraient être regroupés dans la même disposition.
La CAPS est d'avis que que l'art. 12 est une disposition importante dans la mesure où, en particulier en matière de coopération policière, elle ne fournit pas de base légale pour le recours à des mesures de contrainte
L'Université de Bâle laisse la question ouverte de savoir si l'information des personnes concernées doit être assortie d'un délai pour prendre position, respectivement pour se déclarer d'accord; il faudrait par ailleurs examiner la nécessité de régler de manière plus précise la procédure de mise en œuvre.
Scienceindustries demande que la protection des secrets d'affaires soit assurée
et propose de biffer l'al. 2 tout en reformulant l'al. 3 de la manière suivante:
"3 L'autorité suisse rend une décision lorsque la personne concernée s'oppose à la transmission d'informations à l'autorité étrangère et lorsque la requête ne concerne pas la transmission d'informations relevant de secrets d'affaires23."
Pour la FH, le contenu de l'al. 2 est problématique sous l'angle de la sécurité juridique. Une telle réglementation peut être indiquée pour le secteur bancaire mais ne se justifie pas pour l'industrie horlogère. Le droit étranger et les dispositions de procédure qui y sont liées ne peuvent s'appliquer que dans un cadre juridique spécifique.
23 Traduction de l'allemand.