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Consultation 2011/128: Révisions dans le domaine du tabac et des objets usuels · 30 pages

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6. Les jouets électriques doivent être conçus et fabriqués de telle sorte que les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques et les autres radiations générées par le matériel soient limités à ce qui est nécessaire pour le fonctionnement du jouet; en outre, lors de l’utilisation du jouet, un niveau de sécurité correspondant à l’état généralement reconnu de la technique et conforme aux dispositions applicables doit être maintenu.

7. Les jouets dotés d’un système de commande électronique doivent être conçus et fabriqués de manière à fonctionner en toute sécurité, même en cas de dysfonctionnement ou de panne du système de commande, y compris découlant d’un facteur extérieur.

8. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque pour la santé et aucun risque de blessures aux yeux ou à la peau par des lasers, des diodes électroluminescentes ou toute autre radiation.

9. Le transformateur électrique pour jouets ne fait pas partie intégrante du jouet.

5. Hygiène

1. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de façon à satisfaire aux conditions d’hygiène et de propreté afin d’éviter tout risque d’infection, de maladie ou de contamination.

2. Les jouets destinés à l’usage d’enfants de moins de 36 mois doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être nettoyés. Les jouets en textile sont lavables, sauf s’ils contiennent un mécanisme susceptible d’être endommagé au lavage à grandes eaux. Les jouets doivent continuer de remplir les conditions de sécurité après le nettoyage conformément aux consignes du fabricant.

6. Radioactivité

Les jouets ne doivent contenir ni éléments ni substances radioactives sous des formes ou dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des enfants. Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection27 s’appliquent.

27 RS 814.501