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Consultation 2011/128: Révisions dans le domaine du tabac et des objets usuels · 30 pages

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d. le risque de noyade.

En outre, toute surface des jouets d’activités accessible à un ou plusieurs enfants doit être conçue de manière à supporter leur charge.

2. Inflammabilité

1. Les jouets ne doivent pas constituer un élément inflammable dangereux dans

l’environnement de l’enfant. Ils doivent, par conséquent, se composer de matériaux remplissant une ou plusieurs des conditions suivantes:

a. ne pas brûler sous l’action directe d’une flamme, d’une étincelle ou de toute autre source potentielle d’incendie.

b. être difficilement inflammables (la flamme s’éteint dès qu’il n’y a plus de cause d’incendie).

c. s’ils s’enflamment, brûler lentement de manière à présenter une faible vitesse de propagation de la flamme.

d. être conçus, quelle que soit la composition chimique du jouet, de manière à en retarder mécaniquement la calcination (processus de combustion).

Ces matériaux combustibles ne doivent pas constituer un risque de propagation du feu aux autres matériaux utilisés dans le jouet.

2. Les jouets qui, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement,

contiennent des substances ou des mélanges répondant aux critères de classification énoncés à la section 1 de l’appendice B de la directive 2009/48/CE14 ne doivent pas contenir des substances ou des mélanges qui puissent devenir inflammables à la suite de la perte de composants volatils non inflammables. Ces substances et mélanges indispensables au fonctionnement peuvent notamment être employés dans des matériaux et équipements pour des expériences chimiques, l’assemblage de maquettes, les moulages plastiques ou céramiques, l’émaillage, la photographie ou des activités similaires.

3. Les jouets autres que les amorces à percussion pour jouets ne doivent pas

être explosifs ni contenir d’éléments ou de substances susceptibles d’exploser lorsqu’ils sont utilisés conformément à la destination du jouet ou à l’usage prévisible, en tenant compte du comportement usuel d’un enfant.

4. Les jouets, et notamment les jeux et les jouets chimiques, ne doivent pas

contenir des substances ou des mélanges qui:

a. lorsqu’ils sont associés, sont susceptibles d’exploser, par réaction chimique ou par échauffement;

b. sont susceptibles d’exploser lorsqu’ils sont mélangés avec des substances oxydantes, ou

c. contiennent des composants volatils inflammables dans l’air et susceptibles de former des mélanges vapeur/air inflammables ou explosifs.

14 Cf. note de bas de page concernant l’art. 13, al. 1, let. a.