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Consultation 2011/128: Révisions dans le domaine du tabac et des objets usuels · 30 pages

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Le marquage de conformité peut être complété par un pictogramme ou par tout autre signe indiquant un risque ou un usage particuliers, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la visibilité et la signification du marquage de conformité.

8Il est interdit d'apposer des marquages, des signes ou des inscriptions dont la signification ou le graphisme peuvent être confondus par des tiers avec ceux du marquage de conformité visé à l’al. 1.

9L’importateur veille à ce que le jouet soit muni du marquage de conformité visé à l’al. 1 avant sa première mise sur le marché.

10Le distributeur s’assure que le jouet est muni du marquage de conformité visé à l’al. 1 avant sa mise sur le marché.

Art. 6 Marque d’identification

1Les jouets doivent porter une marque (p. ex., type, lot, série, modèle) permettant leur identification. Lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas, les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le jouet.

2Le fabricant appose la marque d’identification.

3L’importateur veille à ce que le jouet soit muni de la marque d’identification avant sa première mise sur le marché.

4Le distributeur s’assure que le jouet est muni de la marque d’identification avant sa mise sur le marché.

Art. 7 Indication du nom et de l’adresse

1Le fabricant indique sur le jouet son nom et son adresse ou un endroit principal où il peut être contacté ou, lorsque cela n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant le jouet.

2L’importateur indique sur le jouet son nom et son adresse ou, lorsque cela n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant le jouet.

3L’importateur veille à ce que les données du fabricant soient mentionnées avant la première mise sur le marché du jouet.

4Le distributeur s’assure que les données du fabricant et de l’importateur sont mentionnées avant la mise sur le marché du jouet.

Chapitre 4 Conformité

Art. 8 Présomption de conformité

Les jouets conformes aux normes techniques figurant dans l’annexe 4 sont présumés conformes aux exigences visées à l’art. 43, al. 2 à 4, ODAlOUs, en ce qui concerne l’obligation générale de sécurité, et à l’annexe 2, en ce qui concerne les exigences particulières de sécurité.