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Consultation 2011/128: Révisions dans le domaine du tabac et des objets usuels · 30 pages

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2Le jouet est soumis à un examen de type visé à l’art. 12, combiné à la procédure «Conformité au type» présentée dans le module C de l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE3, dans les cas suivants:

a. lorsque des normes techniques selon l’annexe 4 couvrant toutes les exigences de sécurité requises pour le jouet n’existent pas;

b. lorsque les normes techniques visées à l’annexe 4 existent, mais que le fabricant ne les a pas appliquées ou seulement en partie;

c. lorsque les normes techniques visées à l’annexe 4 ont été publiées assorties d’une restriction, ou

d. lorsque le fabricant estime que la nature, la conception, la construction ou la destination du jouet nécessitent une vérification par un tiers.

3Dans tous les autres cas, la procédure de contrôle interne de fabrication figurant dans le module A de l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE4 peut être utilisée.

4Il incombe au fabricant de veiller à la réalisation d'une procédure d'évaluation de la conformité.

5L'importateur veille à ce que la procédure d’évaluation de conformité a été menée à bien.

Art. 12 Examen de type

1La demande d’examen de type est effectuée conformément à la procédure figurant dans le module B, paragraphe 3, à l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE5. Elle comprend, en outre, une description du jouet ainsi que l’adresse du lieu de fabrication.

2L’examen de type est effectué de la manière décrite au module B, paragraphe 2, second tiret, de la décision n° 768/2008/CE6.

3Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité effectue un examen de type, il analyse, le cas échéant, conjointement avec le fabricant, l’évaluation de la sécurité effectuée par celui-ci conformément à l’art. 9.

4La documentation technique et la correspondance se rapportant aux procédures de l’examen de type sont rédigées dans une langue officielle en Suisse ou dans une langue acceptée par l’organisme d’évaluation de la conformité.

Art. 13 Attestation d’examen de type

1L’attestation d’examen de type est émise conformément à la procédure figurant dans le module B, paragraphe 3, à l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE7. Elle comprend, en outre:

3 Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil; dans la version du JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

4 Cf. note de bas de page concernant l’art. 11, al. 2.

5 Cf. note de bas de page concernant l’art. 11, al. 2.

6 Cf. note de bas de page concernant l’art. 11, al. 2.