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Consultation 2011/128: Révisions dans le domaine du tabac et des objets usuels · 30 pages

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3. Propriétés chimiques

1. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque d’effet nuisible sur la santé humaine dû à l’exposition à des substances ou mélanges chimiques qui entrent dans la composition des jouets lorsqu’ils sont utilisés conformément à la destination du jouet ou à l’usage prévisible, en tenant compte du comportement usuel d’un enfant.

2. Les jouets qui sont eux-mêmes des substances ou des mélanges doivent également se conformer à l’OChim en ce qui concerne la classification, l’emballage et l’étiquetage de certains mélanges et substances, pour autant que celle-ci soit applicable.

3. Les substances classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), de catégorie 1A, 1B ou 2 conformément au règlement (CE) n° 1272/200815 ne doivent pas être utilisées dans les jouets.

4. Les dérogations au ch. 3 sont régies par l’annexe II, ch. III, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/48/CE16.

Les ch. 3 et 4 ne s’appliquent pas au nickel contenu dans l’acier inoxydable.

5. L’art. 2, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain17 s’applique aux jouets contenant des parties nickelées qui sont en contact direct et prolongé avec la peau.

6. Les ch. 3 et 4 ne s’appliquent pas aux matériaux couverts par les dispositions du règlement (CE) n° 1935/200418 ainsi que par les mesures spécifiques afférentes, qui respectent lesdites dispositions.

7. En dérogation aux ch. 3 et 4, les valeur limites de migration des nitrosamines et des substances nitrosables dans les jouets destinés à des enfants de moins de 36 mois et dans les autres jouets destinés à être mis en bouche, sont les suivantes:

- pour les nitrosamines: 0,05 mg/kg;

- pour les substances nitrosables: 1 mg/kg.

8. Les jouets cosmétiques, tels que les cosmétiques pour poupées, doivent être conformes aux exigences de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les cosmétiques (OCos)19.

15Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008

relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) 1907/2006, version du JO L353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 286/20111, version du JO L 83 du 30.3.2011, p. 1).

16Cf. note de bas de page concernant l’art. 13, al. 1, let. a.

17 RS 817.023.41

18Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004

concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE. Version du JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

19 RS 817.023.31