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Consultation 2011/128: Révisions dans le domaine du tabac et des objets usuels · 30 pages

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Annexe 2 (art. 3, al. 1)

Exigences de sécurité particulières pour les jouets

1. Propriétés physiques et mécaniques

1. Les jouets et leurs pièces, ainsi que leurs fixations dans le cas de jouets mon-

tés, doivent avoir la résistance mécanique et, le cas échéant, la stabilité requises. Ils doivent résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis lors de leur utilisation sans risque de provoquer des blessures par rupture ou déformation.

2. Les arêtes, saillies, cordes, câbles et fixations accessibles des jouets doivent

être conçus et fabriqués de manière à réduire, dans la mesure du possible, les risques de blessure lors d’un contact.

3. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun

risque ou seulement les risques minimaux inhérents à l’utilisation du jouet, du fait du mouvement de leurs pièces.

4. Eviter les risques d’étranglement et d’asphyxie:

a. Les jouets et leurs pièces doivent être conçus et fabriqués de manière à exclure tout risque d’étranglement.

b. Les jouets et leurs pièces doivent être conçus et fabriqués de manière à éviter tout risque d’asphyxie par obstruction externe des voies respiratoires par la bouche et le nez.

c. Les jouets et leurs pièces doivent être d’une dimension telle qu’ils ne peuvent pas rester coincés dans la bouche ou le pharynx, ou à l’entrée des voies respiratoires inférieures, de manière à exclure tout risque d’asphyxie par obstruction interne des voies respiratoires.

d. Les jouets qui sont manifestement destinés aux enfants de moins de 36 mois, leurs éléments et leurs pièces détachables, doivent être de dimension suffisante pour empêcher leur ingestion ou leur inhalation. Cela s’applique également aux autres jouets destinés à être mis en bouche, ainsi qu’à leurs éléments et leurs pièces détachables.

e. Les emballages dans lesquels les jouets sont contenus pour la vente au détail doivent être conçus et fabriqués de manière à exclure tout risque d’étranglement ou d’asphyxie par obstruction externe des voies respiratoires par la bouche et le nez.

f. Les jouets présents dans des denrées alimentaires ou mélangés à des denrées alimentaires doivent avoir leur propre emballage. Cet emballage doit être de dimension suffisante pour empêcher son ingestion ou son inhalation.

g. Les emballages de jouets, visés aux let. e et f, sphériques, ovoïdes ou ellipsoïdes, et toutes pièces détachables de ceux-ci, ou d’emballages cylindriques aux extrémités arrondies, doivent être d’une dimension suffi-