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Consultation 2011/128: Révisions dans le domaine du tabac et des objets usuels · 30 pages

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12. En dérogation aux ch. 1a, 2 et 3, les jouets ne peuvent contenir plus de 0,1% masse (valeur limite totale) des esters phtaliques (plastifiants) suivants: di-(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP21), dibutylphtalate (DBP22) et butylbenzylphtalate (BBP23). Les jouets qui peuvent être mis en bouche par les enfants ne peuvent contenir plus de 0,1% masse (valeur limite totale) des esters phtaliques (plastifiants) suivants: di-isononylphtalate (DINP24), diisodecylphtalate (DIDP25) et di-n-octylphtalate (DNOP26).

13. Les jouets ou les éléments de jouets ne doivent pas contenir plus de 5 mg/kg de benzène libre.

14. Si des mesures urgentes s’imposent au nom de la protection de la santé, l’Office fédéral de la santé publique peut donner aux autorités cantonales d’exécution des instructions sur les restrictions d’utilisation d’autres substances dans le jouet, dans l’attente d’une modification de la présente ordonnance par le Département fédéral de l’intérieur. Ces instructions sont publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce.

4. Propriétés électriques

1. Les jouets et leurs pièces accessibles sont alimentés par une tension qui n’excède pas 24 volts de courant continu ou l’équivalent en courant alternatif.

Les voltages internes n’excèdent pas 24 volts de courant direct ou l’équivalent en courant alternatif, à moins que ne soit garanti que la combinaison voltage et ampérage ne comporte aucun risque ou ne peut produire aucun choc électrique nuisible, même si le jouet est cassé.

2. Les pièces des jouets reliées à une source d’électricité pouvant provoquer un choc électrique, ou susceptibles d’être en contact avec une source d’électricité, ainsi que les câbles ou autres fils conducteurs par lesquels l’électricité est conduite au jouet doivent être bien isolés et mécaniquement protégés afin de prévenir le risque d’un tel choc.

3. Les jouets électriques doivent être conçus et fabriqués de manière à garantir que les températures maximales atteintes par toutes les surfaces directement accessibles ne causent pas de brûlures.

4. Lors de pannes prévisibles, les jouets doivent fournir une protection contre les risques liés à l’électricité résultant d’une source d’énergie électrique.

5. Les jouets doivent assurer une protection adéquate contre les risques d’incendie.

21 No CAS 117-81-7; European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Einecs) no 204-211-0

22 No CAS 84-74-2; no Einecs 201-557-4

23 No CAS 85-68-7; no Einecs 201-622-7

24 No CAS 28553-12-0 et 68515-48-0; no Einecs 249-079-5 et 271-090-9

25 No CAS 26761-40-0 et 68515-49-1; no Einecs 247-977-1 et 271-091-4

26 No CAS 117-84-0; no Einecs 204-214-7