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Consultation 2011/128: Révisions dans le domaine du tabac et des objets usuels · 30 pages
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a. une référence à la présente ordonnance ou à la directive n° 2009/48/CE8;
b. une photo en couleur et une description du jouet, notamment de ses dimensions, et
c. une liste des essais effectués, accompagnée d’une référence au rapport
d. d’essai correspondant.
2L’attestation d’examen de type est revue:
a. si nécessaire, notamment en cas de modification du processus de fabrication, des matières premières ou des composants du jouet;
b. en tout état de cause, tous les cinq ans.
3Si le jouet ne satisfait plus aux exigences essentielles de sécurité visées à l’art. 43, al. 2 à 4, ODAlOUs ni aux exigences particulières de sécurité visées à l’annexe 2, l’attestation de type est retirée.
Art. 14 Déclaration de conformité
1Lorsque la procédure d'évaluation a démontré que le jouet respecte les exigences visées à l’art. 43, al. 2 à 4, ODAlOUs, en ce qui concerne l’obligation générale de sécurité, et à l’annexe 2, en ce qui concerne les exigences particulières de sécurité, le fabricant établit une déclaration de conformité.
2En établissant la déclaration de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du jouet.
3La déclaration de conformité contient au minimum les éléments précisés à l’annexe 6 ainsi que ceux précisés dans les modules pertinents de l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE9.
4Elle doit être rédigée dans une langue officielle en Suisse ou en anglais.
5Le fabricant la met à jour en permanence.
6Le fabricant conserve la déclaration de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise du jouet sur le marché. En cas de fabrication en série, le délai court à partir de la fabrication du dernier exemplaire.
7Pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du jouet ou du dernier exemplaire d’une production en série, l'importateur tient une copie de la déclaration de conformité à la disposition des autorités d’exécution.
Art. 15 Fabrication en série
Le fabricant met en place des procédures garantissant que la fabrication en série reste également conforme aux exigences de la présente ordonnance. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du jouet ainsi
7 Cf. note de bas de page concernant l’art. 11, al. 2.
8 Directive 2009/48/CE du Parlement et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets; version du JO L 170 du 30.6.2009, p. 1.
9 Cf. note de bas de page concernant l’art. 11, al. 2.