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Consultation 2011/128: Révisions dans le domaine du tabac et des objets usuels · 30 pages
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l’art. 18, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce11.
Chapitre 8 Collaboration avec l’autorité d’exécution
Art. 22
Le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le distributeur:
a. communiquent à l’autorité d’exécution, à la demande de cette dernière, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet, dans une langue officielle en Suisse ou en anglais;
b. coopèrent, à la demande de cette autorité, à toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par des jouets qu’ils ont mis sur le marché.
Chapitre 9 Adaptation des annexes
Art. 23
Au besoin, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) adapte les annexes, à savoir:
a. il adapte les annexes 1 à 3, 5 et 6 à la directive 2009/48/CE12;
b. il adapte l’annexe 4, si possible, aux normes internationales harmonisées.
Chapitre 10 Dispositions finales
Art. 24 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 27 mars 2002 sur la sécurité des jouets13 est abrogée.
Art. 25 Dispositions transitoires
1Les jouets qui ne sont pas conformes aux exigences de la présente ordonnance peuvent encore être fabriqués, étiquetés et importés selon l’ancien droit jusqu’au … (6 mois après l’entrée en vigueur). Ils peuvent encore être remis selon l’ancien droit jusqu’au 20 juillet 2013.
2Les jouets qui ne satisfont pas aux exigences concernant les propriétés chimiques selon l’annexe 2, ch. 3, peuvent encore être fabriqués, étiquetés, importés et remis selon l’ancien droit jusqu’au 20 juillet 2013.
11 RS 946.51
12 Cf. note de bas de page concernant l’art. 13, al. 1, let. a.
13 RO 2002 1082