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Consultation 2011/128: Révisions dans le domaine du tabac et des objets usuels · 30 pages
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sante pour empêcher leur ingestion ou leur inhalation et telle qu’ils ne peuvent pas rester coincés dans la bouche ou le pharynx, ou à l’entrée des voies respiratoires inférieures, de manière à exclure tout risque d’asphyxie par obstruction interne des voies respiratoires.
h. Il est interdit d’emballer un jouet avec une denrée alimentaire, de sorte que le jouet ne soit accessible qu’après avoir consommé l’aliment. Les parties de jouets qui, d’une autre manière, font corps avec un produit alimentaire doivent satisfaire aux exigences énoncées aux let. c et d.
5. Les jouets aquatiques doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire,
dans la mesure du possible, et compte tenu de l’usage préconisé, tout risque de perte de flottabilité du jouet et de sa capacité à maintenir l’enfant hors de l’eau.
6. Les jouets dans lesquels on peut pénétrer et qui constituent un espace clos
doivent posséder un moyen de sortie que les utilisateurs auxquels le jouet est destiné peuvent facilement actionner de l’intérieur.
7. Les jouets conçus pour être utilisés en tant que moyens de locomotion doi-
vent, dans la mesure du possible, comporter un système de freinage adapté au type de jouet et en rapport avec l’énergie cinétique générée par le jouet. Ce système doit pouvoir être facilement actionné par l’utilisateur. Cette action ne doit présenter aucun risque d’éjection ou de chute ni de risque de blessures pour l'utilisateur ou pour des tiers.
La vitesse nominale (vitesse de fonctionnement normale déterminée par la conception du jouet) des jouets porteurs électriques doit être limitée de manière à réduire, dans la mesure du possible, le risque de blessures.
8. La forme et la composition des projectiles ainsi que l’énergie cinétique
qu’ils peuvent générer lors de leur lancement par un jouet conçu à cette fin doivent être telles qu’elles excluent tout risque de blessures pour l’utilisateur ou pour des tiers, compte tenu de la nature du jouet.
9. Les jouets doivent être fabriqués de manière à garantir:
a. que les températures maximale et minimale de toute surface accessible ne causent pas de blessures lors d’un contact, et
b. que les liquides, vapeurs et gaz contenus dans le jouet n’atteignent pas des températures ou pressions telles que leur échappement, pour autant qu’il soit indispensable au bon fonctionnement du jouet, soit susceptible de provoquer des brûlures ou autres blessures.
10. Les jouets conçus pour émettre un son doivent être conçus et fabriqués de
manière à ce que les valeurs maximales que peuvent atteindre les impulsions sonores et les sons prolongés n’endommagent pas l’ouïe des enfants.
11. Les jouets d’activités doivent être fabriqués de manière à réduire, dans la
mesure du possible:
a. le risque que des parties du corps soient écrasées ou coincées;
b. le risque qu’un vêtement soit happé;
c. le risque de chute et d’impact;