Projet

Consultation 2011/128: Révisions dans le domaine du tabac et des objets usuels · 30 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

4Les avertissements contiennent des informations exactes et figurent de manière clairement visible, facilement lisible, aisément compréhensible et indélébile

sur le jouet, sur une étiquette apposée ou sur l’emballage et,

le cas échéant, dans les instructions d'utilisation qui accompagnent le jouet.

5Les petits jouets vendus sans emballage portent directement le marquage des avertissements appropriés.

6Le jouet ne peut être muni des avertissements figurant à la partie B de l’annexe 3 qui sont en contradiction avec l’utilisation à laquelle le jouet est destiné de par ses fonctions, ses dimensions ou ses caractéristiques.

7

Les avertissements figurent de manière clairement visible pour le consommateur avant l’achat. Ces conditions s’appliquent aussi lorsque l’achat est effectué en ligne.

8Les avertissements et les instructions d'utilisation sont rédigés au moins dans les langues officielles de l’endroit dans lequel le jouet est mis sur le marché.

9Le fabricant et l’importateur veillent à ce que le jouet soit accompagné des avertissements et des instructions d'utilisation avant sa première mise sur le marché.

10Le distributeur s’assure que le jouet est accompagné des avertissements et des instructions d'utilisation avant sa mise sur le marché.

Art. 5 Marquage de conformité

12

Le marquage de conformité selon l’annexe II du Règlement (CE) n° 765/2008 doit être apposé sur tout jouet mis sur le marché.

2Le marquage de conformité ne peut être apposé que par le fabricant ou son mandataire.

3Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de la procédure d’évaluation de la conformité selon l’art. 11, que le jouet respecte les dispositions applicables, le marquage de conformité est apposé.

4Le marquage de conformité est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le jouet, sur une étiquette fixée sur celui-ci ou sur son emballage.

5Si le marquage de conformité n’est pas visible de l’extérieur de l’emballage, il est au moins apposé sur l’emballage.

6Dans le cas de jouets de petites dimensions et de jouets composés de petites pièces, le marquage de conformité peut être apposé sur une étiquette ou sur un feuillet accompagnant le jouet. Si cela n’est pas techniquement possible dans le cas de jouets vendus en présentoirs de comptoir, et à condition que le présentoir ait été utilisé comme emballage du jouet, le marquage CE peut être apposé sur le présentoir de comptoir.

2 Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil; dans la version du JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.