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Consultation 2011/128: Révisions dans le domaine du tabac et des objets usuels · 30 pages

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Chapitre 2 Exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les jouets

Art. 3

1Les jouets doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité visées à l’art. 43, al. 2 à 4, ODAlOUs, en ce qui concerne l’obligation générale de sécurité, et à l’annexe 2, en ce qui concerne les exigences particulières de sécurité.

2Les jouets placés sur le marché sont conformes aux exigences essentielles de sécurité visées à l’art. 43, al. 2 à 4, ODAlOUs, en ce qui concerne l’obligation générale de sécurité, et à l’annexe 2, en ce qui concerne les exigences particulières de sécurité pendant leur durée d’utilisation prévisible et normale.

3Lorsqu’il met ses jouets sur le marché, le fabricant s’assure que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences visées à l’art. 43, al. 2 à 4, ODAlOUs, en ce qui concerne l’obligation générale de sécurité, et à l’annexe 2, en ce qui concerne les exigences particulières de sécurité.

4

Lorsqu’un importateur ou un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu’un jouet n’est pas conforme aux exigences visées à l’art. 43, al. 2 à 4, ODAlOUs, en ce qui concerne l’obligation générale de sécurité, et à l’annexe 2, en ce qui concerne les exigences particulières de sécurité, il ne met pas le jouet sur le marché tant que celui-ci n’a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, dans le cas où le jouet présente un risque,

a. l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités d’exécution;

b. le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités d’exécution.

5Les jouets qui ne satisfont pas à la présente ordonnance peuvent être exposés et utilisés dans des salons professionnels et des expositions à condition qu’ils soient accompagnés d’une indication montrant clairement qu'ils ne satisfont pas à la présente ordonnance et qu’ils ne seront pas mis sur le marché avant d’avoir été mis en conformité avec celle-ci.

Chapitre 3 Marquage

Art. 4 Avertissements et instructions d'utilisation

1Pour assurer une utilisation des jouets en toute sécurité, les avertissements spécifient les limites appropriées, conformément à la partie A de l’annexe 3.

2Les catégories de jouets énumérées dans la partie B de l’annexe 3 doivent être assorties des avertissements figurant également dans cette partie de l'annexe. Les avertissements visés aux ch. 2 à 10 de la partie B de l’annexe 3 sont utilisés tels quels.

3Les avertissements sont précédés du mot «Attention».