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Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 191 pages

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NoE de Dénomination de l’additif Quantité maximale Préparations d’additifs auxquelles l’additif peut l’additif ajouté ajouté être ajouté

E 551 Dioxyde de silicium 50 000 mg/kg Préparations de colorants sèches en

dans la prépara- poudre

tion

10 000 mg/kg Préparations de E 508 – chlorure de dans la prépara- potassium et de E 412 – gomme guar tion

50 000 mg/kg Préparations d’émulsifiants sèches en dans la prépara- poudre

tion

10 000 mg/kg Préparations de polyols sèches en dans la prépara- poudre

tion

E 552 Silicate de calcium 50 000 mg/kg Préparations d’émulsifiants sèches en

dans la prépara- poudre

tion

10 000 mg/kg Préparations de polyols sèches en dans la prépara- poudre

tion

E 553a Silicate de magnésium 10 000 mg/kg Préparations de polyols sèches en

dans la prépara- poudre

tion

E 553b Talc 10 000 mg/kg Préparations de polyols sèches en

dans la prépara- poudre

tion

E 900 Diméthylpolysiloxane 200 mg/kg dans Préparations des colorants E 160a –

la préparation, caroténoïdes, E 160b – rocou, bixine, 0,2 mg/l dans la norbixine, E 160c – extrait de papridenrée alimen- ka, capsanthine, capsorubine,

taire finale E 160d – lycopène et E 160e – β- apocaroténal-8'

E 903 Cire de carnauba 130 000 mg/kg Comme stabilisant dans les prépara-

dans la prépara- tions d’édulcorants et/ou d’acides tion, destinées à être utilisées dans les 1 200 mg/kg chewing-gums

dans le produit

final, à partir de

toutes les sour-

ces

* = À l’exception des enzymes autorisées comme additifs alimentaires.

** = Le colorant E 163 – anthocyanes peut contenir jusqu’à 100 000 mg/kg de sulfites. Les colorants E 150b – caramel de sulfite caustique et E 150d – caramel au sulfite d’ammonium peuvent en contenir 2 000 mg/kg, selon les critères de pureté (Annexe 4).

3. Additifs, y compris les supports, dans les enzymes

Dispositions générales relatives aux conditions d’utilisation des additifs alimentaires:

1. Les additifs énumérés dans le groupe I de l’annexe 2 sont autorisés comme additifs (destinés à exercer une fonction autre que celle de support) dans les additifs alimentaires sur la base du principe général BPF, sauf indication contraire.