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Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 191 pages

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NoE de Dénomination de l’additif Catégories d’arômes auxquelles Quantité maximale

l’additif l’additif peut être ajouté

denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant

E 551 Dioxyde de silicium Tous les arômes 50 000 mg/kg dans

les arômes

E 900 Diméthylpolysiloxane Tous les arômes 10 mg/kg dans les

arômes

E 901 Cire d’abeille Arômes dans les boissons 200 mg/l dans les

aromatisées sans alcool boissons aromatisées E 1505 Citrate de triéthyle Tous les arômes 3 000 mg/kg à partir E 1517 Diacétate de glycéryle de toutes les sources

(diacétine) dans les denrées

E 1518 Triacétate de glycéry- alimentaires telles que

le (triacétine) consommées ou

E 1520 Propanediol-1,2 reconstituées selon les

(propylène glycol) instructions du

fabricant; seuls ou en mélange. Dans le cas des boissons, à

l’exception des

liqueurs à base de crème, la quantité maximale de E 1520 est de 1 000 mg/l, à partir de toutes les sources.

E 1519 Alcool benzylique Arômes pour:

- liqueurs, vins aromatisés, 100 mg/l dans la

boissons aromatisées à base denrée alimentaire de vin et cocktails aromatisés finale

de produits viti-vinicoles

- confiserie, y compris le 250 mg/kg à partir de chocolat, et produits de toutes les sources boulangerie fine dans les denrées

alimentaires telles que consommées ou

reconstituées selon les instructions du

fabricant

* La règle de proportionnalité: lorsque des mélanges de gallates, de BHQT et de BHA sont utilisés, les différentes doses doivent être réduites en proportion.

** On entend par oléorésines d’épices les extraits d’épices à partir desquels le solvant d’extraction a été évaporé en laissant un mélange des matières huileuses et résineuses volatiles provenant de l’épice.

5. Additifs dans les substances essentielles ou physiologiquement utiles

Dispositions générales relatives aux conditions d’utilisation des additifs alimentaires:

1. Les additifs énumérés dans le groupe I de l’annexe 2 sont autorisés comme additifs (destinés à exercer une fonction autre que celle de support) dans les additifs alimentaires sur la base du principe général BPF, sauf indication contraire.