Rapport sur les résultats

Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 36 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la

modification de la loi sur les placements collectifs (LPCC)

et aboutirait à un «Swiss Finish», qu’il faut refuser. ARIF craint qu’avec cette notion de distribution, le simple fait pour un gestionnaire de fortune indépendant de placer des produits de fonds dans le portefeuille de son client, dans le cadre de son mandat de gestion de fortune, ne relève déjà de la distribution, par analogie à la décision de la FINMA en matière d’appel au public. Du même coup, tous les gestionnaires de fortune seraient soumis à la surveillance de la FINMA. Findling Grey estime que cette notion ne permet pas de distinguer avec une clarté suffisante l’«achat» sur mandat de fonds, disponibles dans le commerce, pour le compte des clients de la gestion de fortune. Selon PolyReg, la modification amène à se demander si un gestionnaire de fortune procède à une opération de distribution – soumise à autorisation – du simple fait d’acheter des parts de fonds au nom et pour le compte du client dont il est le représentant.

La modification proposée marquerait selon Homburger une rupture par rapport à la nomenclature en vigueur. Dans le droit actuel, la notion de «publicité» ne se limite pas à la distribution de fonds déterminés, mais inclut aussi l’action de proposer des parts de fonds. Il est donc à craindre qu’à l’avenir, ce genre d’achat fait exclusivement à l’initiative du client soit assimilé à l’activité de distribution. En outre, les notions d’appel au public et d’offre publique s’utilisent tant en droit de la société anonyme que dans la législation sur les emprunts obligataires ainsi que sur les bourses. Lenz & Staehelin rappelle lui aussi que la notion d’appel au public existe déjà en droit des obligations, ce qui aboutit à une distinction inutile entre la distribution d’un placement collectif et la mise en souscription publique d’actions (art. 652a CO) ou d’emprunts par obligations (art. 1156 CO).

Selon la Chambre vaud., la notion de distribution devrait être précisée au niveau de la loi.

Tout en suivant en principe le Conseil fédéral sur cette nouvelle notion, CS et SGK regrettent qu’elle empêche les gestionnaires de fonds étrangers de présenter eux-mêmes leurs produits en Suisse aux investisseurs qualifiés (même aux intermédiaires financiers soumis à une surveillance), faute de posséder une autorisation. SVCA, tout en approuvant au fond les prescriptions révisées sur la distribution à des investisseurs qualifiés, craint que l’approche «one size fits all» n’entraîne de lourds surcoûts réglementaires sans offrir pour autant de bénéfices supplémentaires.

ima propose, au lieu d’abroger l’art. 10, al. 3, let. f, d’exclure à l’art. 3 certaines activités, à commencer par l’utilisation de placements collectifs par les gestionnaires de fortune officiellement agréés. En cas d’introduction du nouveau concept de distribution, il faudrait au moins prévoir selon Lenz & Staehelin toute une série d’exceptions, notamment pour les placements collectifs étrangers s’adressant aux investisseurs qualifiés, des délais transitoires suffisants (p. ex. cinq ans) pour les gestionnaires de fortune non assujettis, ainsi que renoncer à la désignation d’un représentant pour les placements collectifs étrangers distribués exclusivement aux investisseurs qualifiés. SECA propose également des dispositions d’exception pour la distribution aux investisseurs qualifiés, ainsi que pour la distribution à partir de la Suisse à des investisseurs étrangers. Selon SAIC, l’extension de la réglementation qu’entraînerait le changement de paradigme à des fins d’harmonisation avec le droit européen n’est pas judicieuse. La solution idéale serait une réglementation claire «de minimis» avec un nombre d’investisseurs clairement défini. UBS propose d’en rester à la formulation actuelle, ou sinon d’indiquer dans un nouvel al. 2 les activités non assimilées à la distribution (p. ex. offres et publicité s’adressant aux investisseurs qualifiés, utilisation de placements collectifs dans le cadre d’un mandat écrit de conseil en placements ou de gestion de fortune exercé par un intermédiaire financier assujetti, transactions «execution-only»). De même, Clariden, CS et SGK invitent à clairement distinguer les activités dites «execution-only» des banques suisses.