Rapport sur les résultats

Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 36 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la

modification de la loi sur les placements collectifs (LPCC)

Art. 6, al. 4 (nouveau)

4 Un fonds immobilier ou une SICAV immobilière est présumé être dominé par des personnes à l'étranger lorsque celui-ci est administré par une personne à l'étranger et que:

a. pour les fonds immobiliers, la direction est une personne à l'étranger;

b. pour les SICAV immobilières, les personnes à l'étranger:

1. disposent de plus du tiers des voix liées au capital-actions des entrepreneurs;

2. constituent la majorité des membres du conseil d'administration;

3. mettent à disposition des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la différence entre l'ensemble des actifs du capital-actions des investisseurs de la SIVAC immobilière et l'ensemble des dettes contractées par celle-ci auprès de personnes non assujetties au régime de l'autorisation.

LU, la SFA, Chambre vaud., Lenz & Staehelin et l'USPI saluent la modification de la LFAIE. Il est toutefois déploré que ce changement n'intègre pas toutes les formes de placements collectifs, telles que SCPC et les SICAF (Centre Patronal, Chambre vaud., Coptis, CS, SGK, USPI).

La SFA, Caceis, le CS, Lenz & Staehelin et la SGK recommandent de préciser le terme d'«administration», car l'«administration» au sens de l'art. 51, al. 5, LPCC a une signification différente de la LFAIE. Dans cette dernière, «administrer» intègre effectivement la compétence relative à l'acquisition d'immeubles, alors qu'en vertu de la LPCC, une SICAV «administre» sans pouvoir influer sur l'acquisition d'immeubles.

Lenz & Staehelin recommandent d'adapter la terminologie dans la version française, en ce qui concerne le terme «capital-actions des entrepreneurs» ou «capital du compartiment entrepreneur».

Plusieurs participants suggèrent de modifier d'autres lois ou ordonnances, notamment afin de créer une base légale pour la délégation de compétences à la FINMA lors de l'acquisition d'immeubles par des étrangers (Centre Patronal, Chambre vaud., USPI).

2. Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier12

Art. 2, al. 2, let. b et bbis:

2 Sont réputés intermédiaires financiers:

b. les directions des fonds pour autant qu'elles gèrent des comptes de parts ou qu'elles distribuent elles-mêmes des parts de placements collectifs;

bbisles sociétés d'investissement à capital variable, les sociétés en commandite de placements collectifs, les sociétés d'investissement à capital fixe et les gestionnaires de fortune au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs13, pour autant qu'ils distribuent eux-mêmes des parts de placements collectifs;

D'après l'ASB, cette disposition devrait porter sur la «vente» au lieu de la «distribution».

L'ASA estime que les raisons de l'assujettissement à la LBA des distributeurs de fonds qui distribuent eux-mêmes des parts de fonds sans gérer des comptes de parts ne sont pas claires; l'abrogation de l'art. 2, al. 2, let. d, LBA au 1er janvier 2006 avait supprimé l'assujettissement des distributeurs de fonds à la LBA. Pour la SFA, l'adaptation linguistique est maladroite: les directions des fonds ne devraient être soumises à la LBA que si elles gèrent des comptes de parts. La Chambre fiduciaire considère que cette modification étend considéra-

12 RS 955.0

13 RS 951.31