Rapport sur les résultats
Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 36 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la
modification de la loi sur les placements collectifs (LPCC)
tation du représentant concernant l'administration et la garde de placements collectifs. Lenz & Staehelin souhaitent également biffer l'al. 3, let. a, et abandonner la désignation d'un représentant pour les fonds distribués exclusivement à des investisseurs qualifiés. Le CS,
Pictet et la SGK suggèrent de remplacer l'al. 3 par une réglementation des obligations du représentant en cas de fonds étrangers distribués exclusivement à des investisseurs qualifiés et préconisent de déléguer au Conseil fédéral les compétences requises pour définir les devoirs d'information dudit représentant. La SECA considère, elle aussi, que les obligations du représentant vont trop loin. UBS exige la suppression de cette disposition.
Art. 128, al. 1, let. c et d
1 La société d'audit vérifie si les titulaires respectent les prescriptions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires et effectue des audits intermédiaires à l'improviste. Elle vérifie notamment chaque année:
c. le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et le prospectus simplifié;
d. les comptes annuels de la direction, du gestionnaire des placements collectifs ainsi que du représentant de placements collectifs étrangers.
La Chambre fiduciaire pense que les audits intermédiaires à l'improviste ne sont ni réalistes, ni judicieux.
Art. 139, al. 2 (nouveau)
2 La FINMA peut obliger les titulaires à lui fournir des renseignements utiles à l'exécution de sa tâche.
UBS plaide pour la suppression pure et simple de cette disposition.
Art. 141 Assistance administrative
La FINMA peut transmettre à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations et des documents non accessibles au public concernant des titulaires suisses conformément à l'art. 42, al. 2 à 4, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers8, pour autant que ces autorités soient chargées de surveiller l'activité des titulaires sur leur territoire.
La SFA estime essentiel que la FINMA conclut des conventions avec les autorités de surveillance étrangères, mais la protection des données et la sphère privée des investisseurs doivent être sauvegardées. Pictet pense que la mention du territoire des autorités de surveillance ne tient pas compte des principes de l'ESMA, qui ne connaît aucune souveraineté territoriale proprement dite. De plus, le renvoi à l'art. 42 LFINMA limite notamment l'assistance administrative aux établissements étrangers. D'après UBS, cette disposition doit être purement et simplement supprimée, car elle est inutile.