Rapport sur les résultats

Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 36 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la

modification de la loi sur les placements collectifs (LPCC)

Art. 18a (nouveau) Tâches

1 Le gestionnaire fournit au moins les prestations suivantes pour un ou plusieurs placements collectifs:

a. gestion du portefeuille, et

b. gestion des risques.

2 Il peut par ailleurs fournir les prestations suivantes:

a. gestion de fonds pour des placements collectifs étrangers, pour autant qu'une convention de coopération et d'échange de renseignements entre la FINMA et toutes les autorités de surveillance concernées a été conclue;

b. gestion de différents portefeuilles;

c. conseil en investissement.

3 La FINMA peut, pour de justes motifs, autoriser la gestion de fonds pour les placements collectifs étrangers même si la condition mentionnée à l'al. 2, let. a, n'est pas remplie.

Al. 1

L'OAD déplore l'utilisation du terme «gerente» à l'al. 1, car les autres «gestore patrimoniale» ne rempliraient dès lors pas les conditions indiquées, et il demande une harmonisation de la terminologie avec celle de la directive AIFM. Pictet recommande d'ajouter «si nécessaire», car le cumul des prestations n'est requis que pour les AIFM suisses qui administrent des fonds alternatifs domiciliés dans l'UE.

L'ASA pense que l'expression «gestion des risques» n'est pas suffisamment claire et elle préconise de renoncer à étendre le catalogue des prestations. UBS estime que cette gestion ne peut être déléguée que de manière limitée par la direction du fonds; l'usage de cette expression à cet endroit est dès lors imprécis et contradictoire.

Al. 2

Le PS et l'ASG demande la suppression de l'al. 2. L'ASG considère la limitation des activités annexes du gestionnaire de fortune comme une atteinte très grave à la liberté économique. Elle souhaite biffer l'al. 2, let. a, car la formulation «toutes les autorités de surveillance concernées» est trop large et sera source d'incertitudes. L'AFBS recommande d'indiquer clairement les prestations autorisées; il n'existe aucune raison d'étendre les prestations des gestionnaires de fortune à la gestion de différents portefeuilles ou au conseil en investissement selon l'al. 2. En revanche, la SFA, Caceis et Pictet préconisent d'ajouter le marketing aux prestations complémentaires et le CS, Lenz & Staehelin et la SGK, la distribution et les activités administratives. Le CS, la SGK et UBS estiment que l'énumération des prestations autorisées ne devrait pas être exhaustive. La Chambre fiduciaire préconise d'harmoniser les termes avec l'art. 18b, al. 3.

Centre Patronal, Chambre vaud., Coptis et l'USPI demandent que les gérances immobilières mandatées par des placements collectifs de capitaux soient expressément exemptées de l'obligation d'autorisation et puissent se soumettre à la place à une autorégulation. Dans l'ordonnance d'exécution, le critère «gestion des risques» doit clairement être exclu des risques inhérents à l'activité des gérances immobilières (Coptis).

Pour aima, une convention de coopération n'est pas nécessaire dans la mesure où le gestionnaire de fortune suisse est soumis à une autorité de surveillance. Certains participants à la consultation soulignent que les gestionnaires des marchés émergents, notamment, ne seront pas en mesure de présenter des conventions de coopération et d'échange de renseignements avec les autorités de surveillance étrangères concernées (ASB, ASBP, AVS, Pictet). Une telle convention ne devrait être demandée que si les réglementations étrangères l'exigent (AFBS). La SFA estime que cette exigence relative à la distribution de placements