Rapport sur les résultats

Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 36 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la

modification de la loi sur les placements collectifs (LPCC)

Le CS et la SGK demandent la suppression pure et simple de l'al. 2, car l'art. 10, al. 5, permet toutes les dérogations dans la mesure où la SICAV est exclusivement réservée aux investisseurs qualifiés. D'après la SECA, la nécessité d'une banque dépositaire disparaît si la SICAV est exclusivement réservée aux investisseurs qualifiés et effectue principalement des placements en capital-risque. UBS estime que l'al. 2 est judicieux, mais demande un examen de l'art. 71, al. 5, en raison de cette nouveauté. Concernant les fonds autres que la SICAV mentionnée à l'al. 2 pour les investisseurs qualifiés, on ignore si une banque dépositaire est requise en Suisse malgré le transfert des tâches principales au Prime Broker.

La Chambre fiduciaire propose dans un nouvel al. 3 que la délégation des décisions en matière de placement à une banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux de la direction du fonds ou des investisseurs soit interdite pour les placements collectifs dont la distribution dans l'UE est facilitée par un accord.

Art. 51, al. 4

4 Le conseil d'administration établit le prospectus; en outre, il établit les informations essentielles pour les investisseurs (informations clés pour l'investisseur) ou le prospectus simplifié.

Aucune remarque.

Art. 64, al. 1 et 2, let. c

1 La direction et la SICAV mandatent au moins deux personnes physiques en tant qu'experts chargés des estimations. Le mandat est soumis à l'approbation de la FINMA.

2 L'approbation est accordée lorsque les experts:

c. Abrogée

La SFA, Coptis, le CS, Pictet, la SGK, UBS et l'USPI demandent que la réglementation en vigueur soit conservée et que les personnes morales puissent également être experts chargés des estimations.

D'après Coptis, l'abrogation de la let. c à l'al. 2 empêche de facto tout investissement dans des valeurs mobilières étrangères en raison de l'art. 59, al. 1, let. d.

Art. 72, al. 1

1 La banque dépositaire est une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques5 et dispose d'une organisation adaptée à son activité en tant que banque dépositaire de placements collectifs.

L'ABPS salue la formulation générale et la non-introduction d'une responsabilité causale.

Le CS, la SGK et UBS demandent que la réglementation en vigueur soit conservée.

5 RS 952.0