Rapport sur les résultats

Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 36 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la

modification de la loi sur les placements collectifs (LPCC)

Art. 73, al. 1, 2, 3 première phrase, et 4 (nouveau)

1 La banque dépositaire assure la garde de la fortune collective, émet et rachète les parts de fonds et gère le trafic des paiements. Le Conseil fédéral fixe les exigences applicables à ces activités.

2 La banque dépositaire peut confier la garde de la fortune collective à un tiers ou à un dépositaire central de titres soumis à la surveillance en Suisse ou à l'étranger pour assurer une garde appropriée. L'investisseur doit être averti des risques liés à cette délégation de compétences par le biais du prospectus.

3 La banque dépositaire veille à ce que la direction ou la SICAV respectent la loi et le règlement.

4 Le Conseil fédéral peut fixer des prescriptions pour protéger les placements de titres.

BS salue expressément les obligations de diligence accrues pour les banques dépositaires.

ZH craint que les tâches de contrôle plus importantes de la banque dépositaire n'augmentent l'attrait des produits non régulés. LU se demande si la responsabilité renforcée de la banque dépositaire permettra encore aux petits établissements d'assumer cette fonction.

Pour des raisons liées à la sécurité juridique principalement, VD, l'ASB, l'AFBS et Lenz & Staehelin exigent que les tâches de la banque dépositaire soient explicitement ancrées dans la loi. De plus, l'extension de la responsabilité est parfois perçue comme problématique. En revanche, Pictet recommande que les compétences réglementaires relatives à toutes les activités citées dans cette disposition soient déléguées au Conseil fédéral. Pour la Chambre fiduciaire, les tâches de la banque dépositaire ne sont pas suffisamment concrètes et elles sont dès lors difficilement vérifiables.

Le CS et la SGK déconseillent d'étendre la surveillance des mandataires par la banque dépositaire, car cela serait extrêmement coûteux pour les petits établissements. Une surveillance centralisée est plus efficace. Pictet demande que la responsabilité soit réglementée en cas de délégation de la garde et que des exceptions à la surveillance du tiers ou du dépositaire central soient prévues lorsque cette surveillance n'est objectivement pas possible.

L'ASB, le CS et la SKG déplorent que la délégation de la garde aux seuls établissements soumis à une surveillance aille plus loin que les normes internationales; l'art. 21, al. 11, soussection 3, de la directive AIFM prévoit ainsi des exceptions. L'ASB souligne par ailleurs que les avoirs des placements collectifs de capitaux sont gardés en majeure partie sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)6 et que celle-ci doit donc impérativement être prise en compte dans la LPCC.

La condition relative aux intérêts des investisseurs à l'al. 2 est jugée trop restrictive par différents participants à la consultation; des critères économiques pourraient également être déterminants (ASB, AFBS, CS, SGK). UBS recommande de conserver la formulation en vigueur.

Pictet et UBS demandent le maintien de l'al. 3 en vigueur.

L'ASB, le CS, la SGK et UBS exigent la suppression de l'al. 4. Pour Pictet, celui-ci introduit un statut de déposant privilégié pour le fonds de placement, ce qui nécessite une réglementation dans la loi.

6 RS 957.1