Rapport sur les résultats
Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 36 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la
modification de la loi sur les placements collectifs (LPCC)
Art. 114 Banque dépositaire
La SICAF doit avoir une banque dépositaire selon les art. 72 à 74.
GE et l'UDC saluent l'obligation d'une banque dépositaire pour les placements collectifs fermés.
La Chambre fiduciaire propose d'appliquer à la SICAF la réglementation prévue pour la SICAV à l'art. 44a, al. 2, let. b. Lenz & Staehelin demandent la suppression de cette disposition. La SECA recommande d'imposer une banque dépositaire lorsque les placements de la SICAF ne sont pas constitués principalement de capital-risque. La SAIC est plutôt opposée à l'introduction de cette obligation, car une banque dépositaire n'est pas judicieuse pour les fonds immobiliers notamment. La pratique relative aux SCPC a montré la très grande difficulté de trouver une banque dépositaire selon le type de placements. UBS exige le maintien de la réglementation en vigueur, sous peine de rendre la SICAF encore moins intéressante.
Art. 120, al. 1 et 2, let. a, b et e (nouveau)
1 Avant de commencer la distribution à des investisseurs non qualifiés de placements collectifs étrangers, en Suisse ou à partir de la Suisse, le représentant doit requérir l'approbation de la FINMA pour les documents tels que le prospectus de vente, les statuts ou le contrat de fonds. Les documents concernant des placements collectifs étrangers qui sont distribués exclusivement à des investisseurs qualifiés ne requièrent pas d'approbation.
2 L'approbation est accordée si:
a. le placement collectif, la direction ou la société et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l'Etat visant la protection des investisseurs;
b. la direction ou la société ainsi que le dépositaire respectent les dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
e. une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et toutes les autorités étrangères de surveillance concernées.
Al. 1
La SFA considère que la réglementation énoncée à l'al. 1 est judicieuse.
Pour aima, le terme «distribution» n'est pas suffisamment clair dans cette disposition et il devrait se limiter aux «offres non sollicitées». L'ASB, le CS et la SGK demandent que les documents d'information relatifs aux systèmes de participation et aux plans d'épargne des collaborateurs en soient exclus. Carnegie propose que les placements collectifs étrangers soient tenus de présenter au représentant les documents au sens de l'art. 15 LPCC. La SECA souhaite que la distribution de placements collectifs étrangers «à partir de la Suisse» soit biffée. UBS suggère de renoncer à l'obligation d'approbation pour le document d'information destiné aux clients et de n'instaurer à la place qu'une obligation de remise à la FINMA.
Le CS et la SGK proposent de prévoir une délégation de compétences au Conseil fédéral pour la distribution aux investisseurs du grand public, afin de pouvoir réagir plus facilement aux développements sur la scène internationale. Carnegie estime que les sociétés de fonds ou les entrepreneurs étrangers en Suisse devraient être tenus d'informer le représentant s'ils souhaitent exercer depuis la Suisse des activités au sens de l'art. 18a, al. 1, P-LPCC. Pour Lenz & Staehelin, l'obligation de faire appel à un représentant est compréhensible pour la distribution de placements collectifs étrangers à des investisseurs du grand public, mais pas