Rapport sur les résultats

Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 36 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la

modification de la loi sur les placements collectifs (LPCC)

points incriminés concernent notamment la surveillance consolidée, l’obligation de produire des conventions avec les autorités de surveillance étrangères ainsi que les obligations et la responsabilité incombant au représentant des placements collectifs étrangers.

4.4 Propositions supplémentaires des participants à la consultation

De nombreux participants ont soumis leurs propres propositions de modifications de la LPCC, avec parfois de longs développements (TI, ASB, ASA, SFA, Chambre fiduciaire,

ASG, aima, Carnegie, Coptis, CS, Lenz & Staehelin, Pictet, Rothschild, SECA, SGK, UBS). On y trouve notamment la reprise d’un catalogue d’exceptions au champ d’application, la définition de catégories d’investisseurs sur la base de la directive AIMF, la définition des placements collectifs au niveau légal, une réglementation plus détaillée de la notion de distribution et la prise en compte des spécificités des fonds immobiliers. Ces propositions de révision sont mentionnées à la fin du présent rapport.

5 Evaluation détaillée de la procédure de consultation

Art. 2, al. 1, 3 et 4

1 La présente loi s’applique, quelle que soit leur forme juridique:

a. aux placements collectifs suisses et aux personnes qui les administrent, les gardent ou les distribuent;

b. aux personnes qui administrent ou distribuent des placements collectifs étrangers en Suisse ou à partir de la Suisse;

c. aux placements collectifs étrangers qui sont distribués en Suisse ou à partir de la Suisse à des investisseurs non qualifiés.

3 Les sociétés d’investissements revêtant la forme de la société anonyme suisse ne sont pas non plus soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu’elles remplissent les conditions suivantes:

a. seuls des actionnaires au sens de l’art. 10, al. 3, ont le droit d’y participer;

b. leurs actions sont nominatives.

4Abrogé

L’extension du champ d’application est expressément approuvée par ZH, SZ, ZG, BS, NE, GE, l’USS, la FPC, Carnegie, Findling Grey et UBS. ZH suggère d’envisager un régime de surveillance applicable à tous les gestionnaires de fortune (y c. en dehors de la LPCC).

La tentation du «Swiss Finish» suscite de nombreuses oppositions (TI, VD, VS, UDC, economiesuisse, USAM, ASB, ASA, RBA, AFBS, SVUE, SFA, Chambre fiduciaire, Centre Patronal, ASG, Forum OAR, AVS, aima, APPF, Caceis, Chambre vaud., CS, Homburger, Lenz & Staehelin, Lugano, OAD, Pictet, PolyReg, Rothschild, SECA, SGK, SVCA, SAIC et VQF). A l’exception de SFA, favorable à l’assujettissement de tous les gestionnaires de fortune, ces participants exigent la reprise du catalogue d’exceptions de la directive AIFM. Car il importe d’éviter que la révision partielle de la LPCC ne fixe des exigences allant au-delà des normes internationales. SFA préconise encore de restreindre le champ d’application à la protection des actionnaires basés en Suisse, et donc de biffer la formulation déjà en vigueur aujourd’hui «à partir de la Suisse».

De l’avis de TI, un régime d’enregistrement obligatoire serait suffisant pour les petits fonds d’investissement alternatifs ne présentant pas de risque systémique, à condition de prévoir cette dérogation à l’échelon de la loi. L’UDC juge superflu de réglementer la distribution des fonds étrangers qui sont réservés à des investisseurs dûment qualifiés.

Selon l’USAM, il faudrait réfléchir à accorder une dérogation générale aux gestionnaires de fortune basés en Suisse, pour les fonds non-européens n’étant distribués ni en Suisse, ni dans l’EEE. L’ASG se rallie à cette proposition. L’ASA propose d’introduire à l’art. 2, al. 1, let. b, une exception au champ d’application pour les gestionnaires d’OPCVM. SFA recom-