Rapport sur les résultats

Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 36 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la

modification de la loi sur les placements collectifs (LPCC)

mande de prévoir dans certains cas des possibilités d’exemption du régime d’autorisation et de conférer au Conseil fédéral la compétence d’y assujettir d’autres catégories de gestionnaires de fortune. Outre une dérogation pour les petits gestionnaires de fortune, la Chambre fiduciaire préconise d’excepter expressément tant l’activité limitée à la fourniture de conseils en placement que les gestionnaires des institutions de prévoyance. Le Centre Patronal propose en revanche de n’exclure de la surveillance que les fonds immobiliers actifs en Suisse.

Comme les instituts de droit public doivent déjà se conformer aux exigences spécifiques au droit fédéral ou cantonal, l’AVS appelle de ses vœux une réglementation spéciale pour les placements collectifs créés par les fonds de compensation et assujettis à la LPCC. Selon Caceis, l’assujettissement de tous les gestionnaires de placements collectifs devrait être un premier pas en direction de la surveillance de tous les gestionnaires de fortune. Carnegie demande de biffer à l’art. 2, al. 1, let. c l’expression «non qualifié», le projet renfermant aussi des dispositions se rapportant aux investisseurs qualifiés, et propose de consacrer aux produits structurés (selon l’art. 5 LPCC) une nouvelle let. d. CS, SGK et UBS proposent enfin de restreindre le champ d’application à la distribution «en Suisse», pour prévenir toute collision entre droit suisse et droit étranger.

Art. 3 Distribution

Est considérée comme distribution au sens de la présente loi toute proposition et publicité pour des placements collectifs. Ne peut notamment être qualifiée de distribution la publication de prix, de cours et de valeurs d'inventaire par des intermédiaires financiers soumis à une surveillance.

Seuls 24 participants se montrent critiques sur le nouveau concept de distribution du projet de loi (TI, LU, ASB et RBA, AFBS, SVUE, SFA, Chambre fiduciaire, ASPS, ASG, aima,

ARIF, Caceis, Clariden, CS, Findling Grey, Homburger, Lenz & Staehelin, PolyReg, Rothschild, SECA, SGK, SAIC et UBS). La notion de distribution est jugée trop large, trop peu différenciée ou peu claire. Elle constituerait une extension inutile des activités relevant de la distribution et un changement de paradigme. Divers participants proposent de préciser la définition en parlant d’«offre non sollicitée» (ASB, SFA, aima, Caceis, CS, Pictet).

Selon TI, le concept de distribution devrait se limiter aux acteurs travaillant avec le fonds sur une base contractuelle ou qui en sont gestionnaires. Quiconque se contente de placer des parts de fonds dans le portefeuille de ses clients devrait être soumis à un simple régime d’enregistrement obligatoire.

SVUE craint que le passage à la notion de «distribution» ne pénalise face à la concurrence étrangère le prestataire suisse, qui ne serait plus autorisé à donner de renseignements aux clients lui en faisant la demande. En outre, la nouvelle notion n’améliorerait pas la sécurité juridique. D’où l’importance de se limiter à réglementer comme jusqu’ici la distribution publique: en l’absence de distribution par les médias, le fait de s’adresser à un nombre limité d’investisseurs potentiels ne relèverait pas de la distribution. De l’avis de l’ASG, qui approuve en principe la refonte du droit de la distribution dans le domaine des placements collectifs, la notion de distribution au public de parts à des placements collectifs joue ici un rôle accessoire, étant donné que les gestionnaires de fortune indépendants sont les représentants de leurs clients, et donc qu’ils sont avant tout demandeurs de produits financiers dans l’intérêt de leurs clients («pull-side») et non prestataires finaux («push-side»). Cette distinction se retrouve d’ailleurs dans la directive AIFM et serait conforme aux normes internationales (ASG). Or contrairement à elles, la nouvelle notion de distribution ne ferait pas la différence entre l’industrie qui crée les produits financiers («push-side») et la branche des gestionnaires de fortune les achetant pour le compte d’acquéreurs organisés professionnellement («pullside»). Ainsi, la nouvelle réglementation irait bien au-delà des exigences du droit européen