Rapport sur les résultats

Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 36 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la

modification de la loi sur les placements collectifs (LPCC)

Art. 12, al. 2

2 Les dénominations telles que «fonds de placement», «fonds d’investissement», «société d’investissement à capital variable», «SICAV», «société en commandite de placements collectifs», «SCPC», «société d’investissement à capital fixe» et «SICAF» ne peuvent être utilisées que pour désigner les placements collectifs soumis à la présente loi.

SAIC approuve expressément que la liste ait été complétée avec l’acronyme «SCPC».

Art. 13, al. 1, 2, let. e et f, 3 et 4

1 Quiconque administre, garde ou distribue des placements collectifs doit obtenir une autorisation de la FINMA:

2 Doivent demander une autorisation:

e. la banque dépositaire de placements collectifs suisses;

f. le gestionnaire de fortune (gestionnaire) de placements collectifs;

3 Le Conseil fédéral peut libérer de l’obligation d’obtenir une autorisation les gestionnaires, les distributeurs et les représentants soumis à une autre autorité de surveillance de l’Etat.

4 Abrogé

Al. 1

CS et SGK approuvent les précisions introduites concernant la garde de placements collectifs suisses. Pour éviter toute contradiction avec l’art. 2, ils proposent néanmoins d’indiquer les personnes ayant besoin d’une autorisation, soit les personnes qui gèrent des placements collectifs suisses ou gardent leur fortune, celles qui administrent des placements collectifs étrangers ou gèrent leur portefeuille, ainsi que celles qui distribuent des placements collectifs ou ont reçu un mandat de représentant au sens des art. 123 ss. Lenz & Staehelin et Pictet recommandent d’apporter des corrections terminologiques à la version française du texte (terme «Verwaltung», traduit dans le projet par administration).

Al. 2

Homburger souhaite éviter qu’en Suisse, tous les gestionnaires de fortune doivent satisfaire aux normes AIFM alors même qu’ils n’entrent pas dans le champ d’application géographique ou matériel de cette directive (art. 2), et recommande de s’en tenir à un concept qui garantisse aux gestionnaires de fortune suisses l’accès au marché européen. Lenz & Staehelin invitent en outre à adopter une règle «de minimis». La réglementation à caractère optionnel ayant fait ses preuves dans le secteur de la gestion de fortune, SECA préconise de l’étendre à l’ensemble des placements collectifs étrangers seulement. Tout en approuvant sur le principe l’amélioration de la systématique de la loi, SAIC s’oppose à une extension de la notion de distribution et à l’assujettissement obligatoire des gestionnaires de placements collectifs étrangers. UBS refuse par contre expressément une règle «de minimis» pour les gestionnaires de fortune indépendants; le cas échéant, des aménagements dans les dispositions transitoires suffiraient à éviter des cas de rigueur ponctuels parmi les petits gestionnaires de fortune. Carnegie juge trop floue, à l’al. 2, let. f, la notion de «gestionnaire de fortune» qui s’utilise dans d’autres contextes aussi, et propose la formulation «gestionnaire de fortune autorisé par la FINMA».

aima approuve la réglementation esquissée mais propose de préciser «SICAV à gestion externe» et «SICAV autogérée», de libérer de l’obligation d’obtenir une autorisation le gestionnaire de fortune des petits placements collectifs, et d’ajouter à la liste le gérant de fonds.

La Chambre fiduciaire préconise de combler la lacune due à la réforme structurelle de la