Rapport sur les résultats
Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 36 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la
modification de la loi sur les placements collectifs (LPCC)
Art. 158d Dispositions transitoires concernant la distribution de placements collectifs
Si aucune convention de coopération et d'échange de renseignements n'a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance concernées, les représentants doivent, pour pouvoir continuer à distribuer des placements collectifs étrangers, présenter, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, des déclarations par lesquelles ces autorités s'engagent à coopérer et à échanger des renseignements avec la FINMA.
La plupart des participants qui s'expriment sur les dispositions transitoires soulignent que les délais sont trop courts (ASA, SFA, Chambre fiduciaire, Centre Patronal, aima, Caceis,
Chambre vaud., Coptis, Lenz & Staehelin, SECA). L'ASA, AXA et Lenz & Staehelin plaident pour une extension du délai transitoire à deux ans, voire à cinq ans pour les gestionnaires de fortune qui n'étaient pas soumis à une surveillance auparavant, et aima souhaite un délai de 18 mois. L'art. 158a sera particulièrement problématique pour les fonds fermés et les fonds immobiliers, si les clients traités actuellement comme des investisseurs qualifiés doivent quitter par anticipation, en raison de la suppression de l'art. 10, al. 3, let. f, un fonds réservé à ces seuls investisseurs. C'est pourquoi les délais transitoires devraient correspondre aux échéances contractuelles (VD, Chambre fiduciaire, Centre Patronal, aima, Chambre vaud., Coptis). La Chambre fiduciaire propose dès lors de définir à l'art. 158a le traitement des rachats forcés de placements collectifs réservés exclusivement à des investisseurs qualifiés et de prévoir à l'art. 158d une prolongation des délais par la FINMA.
L'ASB, aima et Coptis demandent des clauses de maintien des acquis (grandfathering) pour les placements collectifs disposant déjà d'une autorisation de distribution.
Plusieurs participants à la consultation souhaitent que l'exigence relative aux conventions soit supprimée (ASB, SFA, CS, SGK) ou que ces dernières soit conclues par la FINMA (ASB, ASA, SFA, AXA, CS, FIFS, Pictet, SGK, UBS).
La SFA et FIFS proposent de renoncer à la convention et de supprimer purement et simplement l'art. 158d (tout comme le CS, Pictet, la SGK et UBS), car la FINMA dispose de toutes les informations. La SFA suggère également de prévoir un échelonnement des procédures d'autorisation en fonction de la taille des gestionnaires de fortune.
D'après Pictet, il manque à l'art. 158b un délai transitoire pour les SICAF devant désigner une banque dépositaire.
Modification du droit en vigueur
1. Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)11
Art. 4, al. 1, let. c
1 Par acquisition d'immeubles, on entend:
c. l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part ou une action d'un fonds de placement immobilier ou d'une SICAV immobilière lorsque celui-ci ou celle-ci ne fait pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une part ou une actions d'un patrimoine analogue;