Rapport sur les résultats

Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 36 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la

modification de la loi sur les placements collectifs (LPCC)

à des investisseurs qualifiés.

Al. 2

D'après la Chambre fiduciaire, les conditions de la protection des investisseurs et du respect de la loi doivent être précisées. aima et FIFS considèrent que la surveillance ne devrait être que comparable et pas «équivalente».

Pour l'ASB, la nécessité d'une convention de coopération est trop générale et va trop loin. Il est également souligné à cet égard que la conclusion de telles conventions pourrait être difficile dans certains pays. A la place, la compétence requise pour prescrire cette conclusion devrait être déléguée au Conseil fédéral lorsque des circonstances particulières l'exigent (ASB) ou lorsque les autorités étrangères posent des exigences similaires (SFA). aima propose que seule une convention de coopération avec l'autorité de surveillance du siège ou du domicile du placement collectif soit requise. La FINMA suggère de compléter la phrase introductive de telle sorte que l'approbation soit accordée au représentant et non à la direction étrangère du fonds. Par ailleurs, la fin de la distribution devrait également être soumise à l'approbation de la FINMA dans un nouvel al. 2bis. Celle-ci pourrait alors s'assurer que les droits des investisseurs sont sauvegardés raisonnablement jusqu'à l'arrêt de la distribution. D'après Lenz & Staehelin, la conclusion d'une convention ne devrait pas constituer une condition de l'approbation, car cela remet en question l'autorisation des placements collectifs non européens. Pictet suggère de prévoir une délégation de compétences au Conseil fédéral pour conclure ces conventions et une procédure d'approbation simplifiée en cas de réciprocité de la part du pays de domicile des placements collectifs. Une délégation au Conseil fédéral ancrée dans la loi permettrait de réagir de manière plus souple aux développements internationaux (CS, SGK).

La SFA recommande de supprimer la désignation d'un service de paiement en vertu de l'al. 2, let. d, car une banque suisse n'est pas autorisée selon le principe «know your customer» à accepter et à exécuter des mandats sans relation clientèle. Le CS et la SGK estiment que la désignation obligatoire d'un représentant au sens de l'al. 2, let. d, en vigueur va trop loin. Caceis propose de prévoir dans un nouvel al. 4 une exception à l'obligation de désignation d'un représentant pour les placements privés. UBS demande la suppression pure et simple de l'al. 2, let. d.

Art. 123, al. 1 et 3bis (nouveau)

1 Les placements collectifs étrangers ne peuvent être distribués en Suisse ou à partir de la Suisse que:

a. si une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et toutes les autorités étrangères de surveillance concernées, et

b. si la direction et la société ont mandaté au préalable un représentant chargé d'assumer les obligations prévues à l'art. 124. L'art. 122 est réservé.

La SFA accepte l'exigence relative à un représentant pour la distribution de placements collectifs étrangers à des investisseurs du grand public.

L'ASB considère que l'obligation de désigner un représentant pour les placements collectifs étrangers distribués en Suisse est problématique et elle exige que les fonds distribués exclusivement à des investisseurs qualifiés en soient exemptés.

Selon l'AFSB, cette obligation est inutile eu égard à l'adaptation à la directive AIFM, car la distribution est assujettie au droit suisse. Toutefois, cette exigence devrait, au minimum, être limitée aux placements collectifs autorisés par la FINMA et distribués à des investisseurs du