Rapport sur les résultats
Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 36 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la
modification de la loi sur les placements collectifs (LPCC)
Art. 143 Contrôles hors du pays d'origine
1 La FINMA peut autoriser des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers à procéder à des contrôles directs auprès de titulaires suisses conformément à l'art. 43, al. 2 et 4, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers9, pour autant que ces autorités soient chargées de surveiller l'activité des titulaires sur leur territoire.
2 Si une autorité étrangère de surveillance souhaite, lors de contrôles directs en Suisse, avoir accès à des informations qui concernent directement ou indirectement des investisseurs particuliers, la FINMA les recueille elle-même et les transmet à l'autorité requérante. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative10.
Concernant cette disposition, la SFA estime également que la protection des données et de la sphère privée des investisseurs est primordiale. Pictet défend la même position pour cet article que pour l'art. 141.
Art. 144, titre et al. 1
Collecte et communication de données
1 La FINMA est autorisée, pour garantir la transparence du marché des placements collectifs ou à des fins de surveillance, à collecter des données concernant l'activité commerciale des titulaires et le développement des placements collectifs qu'ils administrent ou qu'ils représentent. Elle peut confier cette tâche à des tiers ou obliger les titulaires à lui communiquer ces données.
Aucune remarque.
Art. 145, al. 3
3 Quiconque délègue à un tiers l'exécution d'une tâche répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. L'art. 31, al. 5, est réservé.
L'ASB, le CS, Pictet, la SGK et UBS souhaitent conserver la réserve selon l'art. 73, al. 3, LPCC.
Art. 148, al. 1, let. d, f, phrase introductive, et g, phrase introductive
1 Est puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
d. distribue des placements collectifs suisses ou étrangers sans autorisation ou approbation;
f. dans les comptes annuels, le rapport annuel, le rapport semestriel, le prospectus et les informations clés pour l'investisseur ou le prospectus simplifié ou dans d'autres publications:
g. enfreint les dispositions concernant les comptes annuels, le rapport annuel, le rapport semestriel, le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou le prospectus simplifié, à savoir: