Rapport sur les résultats

Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 36 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la

modification de la loi sur les placements collectifs (LPCC)

BCG, ABPS, AFBS, SVUE, SFA, Chambre fiduciaire, ASPS, aima, ARIF, Caceis, Chambre vaud., Clariden, Coptis, CS, Findling Grey, Homburger, ima, Lenz & Staehelin, OAD, Pictet, PolyReg, Rothschild, SGK, SVCA, SAIC, SECA et UBS).

ZH craint que le projet de réglementer la distribution de fonds non publics aux investisseurs qualifiés ne pousse les intermédiaires qualifiés à se rabattre sur des structures comparables mais dépourvues de réglementation, comme p. ex. les produits structurés, ce qui serait contraire à l’amélioration visée de la protection des investisseurs. Une alternative envisageable consisterait à n’exclure de la réglementation que la distribution de fonds suisses aux investisseurs qualifiés, de tels produits faisant déjà l’objet d’un niveau de réglementation élevé. LU craint que suite à la redéfinition plus stricte de la qualité d’investisseur «qualifié», la fortune immobilisée ne doive être transférée dans des fonds publics et qu’ainsi, les petits produits de fonds ne soient plus rentables. Et comme l’utilisation par les banques de placements collectifs dans la gestion de fortune ne serait pas assimilée à une forme de distribution au sens de l’art. 3 P-LPCC, les placements collectifs étrangers seraient les grands gagnants et les petites et moyennes banques affichant un pourcentage élevé de fonds indigènes seraient pénalisées par rapport aux grandes banques (LU). La Chambre fiduciaire estime que cette abrogation, en combinaison à l’art. 6, al. 2, OPCC (clients de la gestion de fortune),

discriminera les intermédiaires financiers soumis à la réglementation par rapport aux gestionnaires de fortune indépendants, et que l’offre de produits destinés aux investisseurs qualifiés diminuera brutalement.

L’ASB et Pictet proposent d’ajouter les gestionnaires de fortune dans la liste de l’al. 3, let. a. L’AVS suggère de mentionner les «entreprises de droit public» à l’al. 3, let. c. Pictet préconise encore de limiter la let. e aux personnes physiques fortunées, tandis que le PS, les Verts et l’USS demandent l’abrogation de l’al. 3, let. e (particuliers fortunés), afin d’améliorer la protection des investisseurs. Carnegie propose l’établissement d’une liste des investisseurs qualifiés précisant, à chaque fois, leur champ d’activité.

Al. 4

Selon VD, la FPC et Lenz & Staehelin, la définition de l’investisseur qualifié ou l’énumération de ses traits distinctifs par rapport au grand public ont leur place dans la loi seulement.

Findling Grey juge que l’al. 4 confère une trop grande marge d’appréciation au Conseil fédéral. SGK propose de biffer purement et simplement l’al. 4, superflu puisque l’al. 3 confère déjà au Conseil fédéral les compétences correspondantes («notamment»). SVCA demande d’abroger l’al. 4, qui ne serait pas conforme aux normes internationales. SAIC rappelle à propos de la possibilité, prévue à l’al. 4, d’apporter la preuve de ses compétences techniques que sa concrétisation par voie d’ordonnance devrait limiter autant que possible le surcroît de charges administratives pour les investisseurs concernés, d’une part, et se fonder uniquement sur des critères objectivement mesurables, d’autre part.

Al. 5

SGK suggère de compléter l’al. 5 en donnant des précisions matérielles sur les exceptions admissibles, afin d’accroître la sécurité juridique. La compétence de l’autorité de surveillance ne devrait pas se limiter aux «formalités».