Rapport sur les résultats

Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 36 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la

modification de la loi sur les placements collectifs (LPCC)

Al. 2

Le PS, Les Verts et l'USS souhaitent que l'on renonce au nouvel al. 2.

La Chambre fiduciaire propose d'ajouter les gestionnaires de fortune administrant des fonds de placement qui ne remplissent pas les conditions d'une autorisation de distribution selon l'art. 120, al. 2, et qui ne sont distribués qu'à des investisseurs qualifiés.

Carnegie accepte que la FINMA puisse, pour de justes motifs, soustraire les directions de fonds étrangères ou les sociétés étrangères à certaines dispositions de la loi. Carnegie suggère par ailleurs que la demande d'autorisation particulière soit également signée par le représentant en Suisse lorsque la direction de fonds étrangère ou l'entrepreneur en Suisse exécute la gestion du portefeuille et/ou celle des risques (selon l'art. 18a, al. 1, P-LPCC) pour les produits autorisés ou pour ceux d'une direction de fonds suisse qui sont destinés aux investisseurs qualifiés. Cela permettrait d'éviter les conflits d'intérêt, notamment lors d'un risque de confusion selon l'art. 124, al. 3, let. b, P-LPCC. Coptis propose d'indiquer dans les conditions de l'al. 2 les placements collectifs de capitaux qui ne représentent aucun risque systémique (par ex. fonds immobiliers; nouvelle let. c) et qui ne sont pas distribués dans les Etats membres de l'UE (nouvelle let. d). Le CS, la SGK et la SVCA suggèrent de tenir également compte des sociétés en SCPC (en vertu de l'art. 13, al. 2, let. c) dans l'al. 2. Pour Retraites, la modification se justifie, car la FINMA conserverait selon l'al. 2 la compétence d'octroyer des autorisations particulières aux placements collectifs de capitaux proposés exclusivement à des investisseurs qualifiés. Retraites se fonde notamment sur le fait que la FINMA pourra encore la dispenser de l'obligation de déléguer des décisions de placement uniquement à un gestionnaire de fortune soumis à une surveillance. De plus, Retraites soutient la délégation de compétences à la FINMA, dans la mesure où cela permettra d'accorder une autorisation aux gestionnaires de placements collectifs qui ne présentent pas les formes juridiques prévues à l'al. 1 (comme p. ex. Retraites) et qui fournissent d'autres prestations principales en plus de la gestion de portefeuille et de risques. D'après la SECA, la LPCC ne doit pas aller plus loin que la directive AIFM et la réglementation des autres pays de l'OCDE, et les dérogations devraient être accordées par le Conseil fédéral et non par la FINMA. La SE-CA souhaite par ailleurs que les dérogations soient mentionnées expressément pour les gestionnaires de fortune qui s'occupent exclusivement de placements collectifs destinés aux investisseurs qualifiés et que les réglementations de l'UE, des autres pays de l'OCDE et des juridictions reconnues par ceux-ci soient considérées comme équivalentes. UBS demande la suppression de l'al. 2, car la délégation est définie à l'art. 18b. VQF propose d'utiliser l'expression «droits des investisseurs» au lieu de «protection des investisseurs».

L'ASB, la SFA, aima, Caceis, Lenz & Staehelin et Pictet suggèrent d'indiquer explicitement dans un nouvel al. 3 qu'une surveillance consolidée des gestionnaires de fortune est requise uniquement si les normes internationales l'exigent. L'ASA offre de reprendre dans un nouvel al. 3 la formulation qu'elle propose pour l'art. 14, al. 1ter.