Rapport sur les résultats

Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 36 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la

modification de la loi sur les placements collectifs (LPCC)

LPP (art. 48f, al. 2 et 3, OPP 2) en mentionnant à l’al. 2, dans une nouvelle let. i, le gestionnaire de fortune des institutions suisses, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement.

Al. 3

ZH et BS invitent à préciser la notion d’«autre autorité de surveillance de l’Etat», étant donné qu’une surveillance au sens de la LPP (voir art. 48f OPP 2) dans le domaine de la prévoyance n’est pas l’unique cas entrant en ligne de compte. Le PS souhaite ajouter à l’al. 3 que l’autorité de surveillance de l’Etat doit être «au moins équivalente».

L’ASG demande de prévoir dans un nouvel al. 4, comme alternative à une libération générale du régime d’autorisation (voir art. 2 P-LPCC), au moins la mise en œuvre du «régime allégé» au sens de la directive AIFM et de renvoyer pour ses modalités concrètes à

l’ordonnance du Conseil fédéral. Ainsi, les gestionnaires de fortune pourraient être libérés de l’obligation d’obtenir une autorisation à condition de ne pas gérer de placements collectifs domiciliés en Suisse ou dans un Etat membre de l’EEE, de ne distribuer des parts de tels placements ni en Suisse ni dans l’EEE, et de s’enregistrer auprès de la FINMA.

Al. 4

SVUE invite à limiter la révision de la LPCC à une extension de l’assujettissement facultatif au sens de l’art. 13, al. 4, LPCC. A la let. b, la législation étrangère déterminante serait celle du «lieu de l’incorporation ou de la distribution » et l’art. 13, al. 4, let. c passerait à la trappe. Ce système ayant fait ses preuves, il suffirait d’en étendre le champ d’application.

SFA préconise d’accorder au Conseil fédéral (dans un nouvel al. 3) la compétence

d’assujettir à la LPCC d’autres catégories de gestionnaires de fortune, notamment s’ils ont besoin, en vertu d’une autre loi fédérale, d’une autorisation pour l’exercice de certaines activités. Cela permettrait d’éviter aux gestionnaires de fortune d’institutions de prévoyance de devoir créer un placement collectif à seule fin d’être autorisés à poursuivre leur activité auprès d’une caisse de pensions suisse. A contrario, SFA propose de donner au Conseil fédéral (dans une nouvelle let. b de l’actuel al. 4) la compétence de libérer du régime

d’autorisation les gestionnaires de fortune ne travaillant qu’avec des investisseurs qualifiés, pour autant que les normes internationales le prévoient aussi.

Art. 14, al. 1ter (nouveau) et 3

1ter Le Conseil fédéral peut subordonner l’octroi de l'autorisation à d'autres conditions comme à la conclusion d'une assurance responsabilité professionnelle.

3 Est réputée détenir une participation qualifiée toute personne physique ou morale ou toute société en commandite ou en nom collectif qui détient une participation directe ou indirecte d’au moins 10 % du capital ou des droits de vote de personnes au sens de l’art. 13, al. 2, ou qui peut de toute autre manière exercer une influence déterminante sur la gestion des affaires, de même que les personnes ayant des intérêts économiques communs, lorsqu’elles atteignent ensemble ce taux minimum.

BE déplore que la loi ne mentionne pas expressément l’obligation de respecter en permanence les conditions d’autorisation. VD refuse une telle délégation de compétences au Conseil fédéral.

L’ASA souhaite que d’autres garanties équivalentes à une assurance responsabilité professionnelle soient également autorisées.

CS et SGK suggèrent par contre d’inscrire à l’al. 1ter, parmi les conditions à remplir, les critè-