Rapport sur les résultats

Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 36 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la

modification de la loi sur les placements collectifs (LPCC)

res d’un «capital minimum» et d’un apport minimal». Pictet souhaite que la loi prévoie avant tout les conditions à respecter pour avoir accès aux marchés étrangers. UBS propose de prévoir comme seule condition légale la conclusion d'une assurance responsabilité professionnelle.

Coptis recommande d’harmoniser la notion de propriétaire d’une «participation qualifiée» avec la LBVM et d’exclure expressément les commanditaires du champ d’application de l’al. 3.

Art. 15, al. 1, let. e

1 Les documents suivants sont soumis à l’approbation de la FINMA:

e. les documents correspondants des placements collectifs étrangers distribués à des investisseurs non qualifiés.

Le PS, les Verts, l’USS et UBS s’opposent à la dérogation au régime de l’approbation prévue pour les documents des placements collectifs étrangers distribués à des investisseurs qualifiés.

CS et SGK préconisent de prévoir une dérogation explicite en cas de mise à disposition d’informations sur des placements collectifs dans le cadre de programmes de participation des collaborateurs. Lenz & Staehelin suggèrent de parler de distribution au grand public.

Titre précédant l'art. 18

Section 2 Gestionnaires de placements collectifs

Art. 18 Organisation

1 Les gestionnaires de placements collectifs dont le siège est en Suisse peuvent être:

a. des personnes morales revêtant la forme de la société anonyme, de la société en commandite par actions ou de la société à responsabilité limitée;

b. des sociétés en nom collectif et en commandite.

2 La FINMA peut, pour de justes motifs, soustraire les gestionnaires à certaines dispositions de la présente loi, si:

a. le but de la protection de la présente loi n'est pas compromis;

b. la gestion de placements collectifs leur a été déléguée uniquement par les personnes suivantes:

1. des titulaires d'une autorisation selon l'art. 13, al. 2, let. a, b, d et f, ou

2. des directions de fonds étrangères ou des sociétés étrangères conformes aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation et des droits des investisseurs.

Al. 1

Pictet et VQF suggèrent de conserver la mention des personnes physiques, dont la suppression serait problématique notamment en termes de concurrence. De plus, Pictet demande d'indiquer explicitement les gestionnaires de placements collectifs selon l'art. 13, al. 2, let. f. Plusieurs participants à la consultation plaident par ailleurs pour l'ajout des succursales des gestionnaires de fortune étrangers exerçant leur activité en Suisse dans l'énumération de l'al. 1 (ASB, ASA, VHV, SFA, aima, CS, Lenz & Staehelin, Pictet, SGK).