Rapport sur les résultats

Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 36 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la

modification de la loi sur les placements collectifs (LPCC)

en vue d'une régulation complète de la distribution. Cette dernière n'a qu'un impact très limité sur d'autres territoires, de sorte qu'il n'est pas utile d'étendre sa réglementation dans l'unique but d'une harmonisation avec le droit européen. UBS souhaite conserver la réglementation en vigueur.

La SFA recommande de supprimer l'obligation d'autorisation pour la distribution aux seuls investisseurs qualifiés. Elle propose par ailleurs que la distribution de placements collectifs étrangers destinés uniquement aux investisseurs qualifiés soit autorisée à la seule condition que l'intermédiaire financier en Suisse ou dans le pays du siège bénéficie d'une autorisation ou soit soumis à une surveillance et nomme un représentant en Suisse en vertu de l'art. 120, al. 2, LPCC.

Art. 20, al. 1, let. a et c et al. 3 (nouveau)

1 Les titulaires d'une autorisation (titulaires) et leurs mandataires doivent notamment satisfaire aux devoirs suivants:

a. devoir de loyauté:

c. devoir d'information: ils garantissent des comptes transparents et donnent une information appropriée sur les placements collectifs qu'ils administrent, gardent ou distribuent.

3 Les titulaires prennent toutes les mesures nécessaires pour remplir ces devoirs pour l'ensemble de leurs activités.

L'ASB recommande d'introduire une réserve sur la protection du secret des affaires à l'al. 1, let. c.

D'après aima, les placements collectifs de capitaux étrangers qui sont autorisés en Suisse devraient pouvoir garder le secret sur leur politique commerciale. La FINMA estime que les investisseurs doivent être informés de manière transparente et exhaustive sur les frais qui leur sont imputés directement ou indirectement et sur leur utilisation et elle propose de compléter l'al. 1, let. c, en conséquence. Le CS et la SGK exigent la suppression de l'obligation d'informer pour les placements collectifs gardés ou distribués. Lenz & Staehelin recommandent d'utiliser le terme «gérer» dans la version française. UBS refuse l'extension des obligations.

La Chambre fiduciaire demande la suppression de l'al. 3, car tous les secteurs d'activité ne disposent pas de règles de conduite édictées par des organismes sectoriels et reconnues par la FINMA.

Art. 24 Titre

Autres règles de conduite

Carnegie propose la conclusion obligatoire de contrats de rémunération pour les investisseurs qualifiés n'ayant aucune autorisation de distribution, ce qui permettrait de contrôler les rémunérations.

Art. 26, al. 3

3 Le Conseil fédéral fixe le contenu minimal du contrat de fonds de placement.

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