Rapport sur les résultats

Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 36 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la

modification de la loi sur les placements collectifs (LPCC)

lieu de «Riskmanagement» dans la version allemande).

Art. 95, al. 1 et 2

1 Quelle que soit la forme juridique du fonds, les restructurations suivantes sont autorisées:

a. le regroupement par transfert des valeurs patrimoniales et des engagements;

b. le transfert de patrimoine au sens des art. 69 à 77 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion7.

2 Un transfert de patrimoine ne peut être inscrit au registre du commerce qu'après que la FINMA a donné son approbation (art. 15).

La SFA propose d'inscrire la scission dans l'al. 1, let. a.

Le CS, la SGK et UBS souhaitent étendre les restructurations mentionnées en intégrant la scission d'un placement collectif en deux ou plusieurs placements collectifs ou patrimoines partiels (dans une nouvelle let. c; création de Side Pockets notamment dans le cadre de Funds of Hedge Funds) et la conversion du placement collectif en une autre forme juridique (dans une nouvelle let. d, par ex. la conversion directe d'un fonds contractuel en une SICAV).

Art. 98, al. 2bis (nouveau)

2bis Les conditions d'autorisation mentionnées à l'art. 14 s'appliquent par analogie aux associés indéfiniment responsables.

Chambre vaud. et l'USPI estiment que cette disposition conduit, en relation avec l'art. 63, al. 2 et 3, à une situation insatisfaisante, en particulier pour les fonds d'une durée limitée de 6 à 12 mois; des dérogations pourraient alors être accordées si les propriétaires et le prix d'achat étaient divulgués dans le prospectus. Coptis recommande de conserver la règle en vigueur tant que le champ d'application de l'art. 63, al. 2 et 3, n'est pas précisé pour les sociétés en commandite de placements collectifs immobiliers. La SECA propose d'abroger la limitation des associés indéfiniment responsables à une seule SCPC. La SVCA suggère d'autoriser dans un nouvel alinéa les SCPC à assumer des activités entrepreneuriales dans le cadre de leur politique d'investissement.

Art. 101

La raison sociale de la société doit contenir la désignation de sa forme juridique ou son abréviation (SCPC).

Aucune remarque.

Art. 110, al. 2 (nouveau)

2 Un rapport approprié doit être maintenu entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAF. Le Conseil fédéral fixe ce rapport.

Lenz & Staehelin pensent que ce «rapport approprié» devrait être défini dans la loi. La SAIC et UBS rejettent cette disposition.

7 RS 221.301