Rapport sur les résultats

Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 36 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la

modification de la loi sur les placements collectifs (LPCC)

Art. 4, al. 1, let. c

1 La présente loi ne s'applique pas aux portefeuilles collectifs internes constitués par les banques et les négociants en valeurs mobilières aux fins de gérer en commun les avoirs de leurs clients, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

c. aucune distribution n’est effectuée pour les portefeuilles collectifs internes.

SAIC et UBS proposent le maintien de la formulation actuelle parlant d’«appel au public».

Art. 5, al. 1, phrase introductive

1 Les produits structurés tels que les produits à capital garanti, les produits à rendement maximum et les certificats ne peuvent être offerts à des investisseurs non qualifiés en Suisse ou à partir de la Suisse qu’aux conditions suivantes:

Selon l’ASPS, l’obligation de satisfaire aux conditions prévues à l’al. 1, let. a et b pour la distribution au sens de l’art. 3 de produits structurés à des investisseurs non qualifiés va trop loin; l’introduction dans la loi de critères de distinction clairs, de nature quantitative ou qualitative le cas échéant, serait préférable à la modification proposée. La FINMA plaide pour qu’à l’avenir, les investisseurs non qualifiés ne soient autorisés à acquérir des produits structurés que si cet achat est fait exclusivement à l’initiative des investisseurs, les produits structurés n’étant pas soumis à un régime d’autorisation comme les placements collectifs. En outre, la FINMA estime que le prospectus simplifié devrait être remis gratuitement à

l’investisseur dès la souscription du produit. Enfin, UBS propose d’en rester à la formulation en vigueur.

Art. 10, al. 3, let. f, 4 et 5, phrase introductive

3 Par investisseurs qualifiés au sens de la présente loi, on entend notamment:

f. Abrogée

4 Le Conseil fédéral peut faire dépendre la qualité d'investisseur qualifié des personnes citées à l'al. 3 de conditions supplémentaires, notamment de l'obligation de posséder des compétences techniques, et désigner d’autres catégories d’investisseurs qualifiés.

5 La FINMA peut soustraire à certaines dispositions de la présente loi, totalement ou partiellement, les placements collectifs, si ceux-ci sont exclusivement réservés aux investisseurs qualifiés et que le but de protection de la présente loi n’est pas compromis; ces dispositions peuvent notamment porter sur:

Généralités

TI, l’USAM, l’ASG, le Forum OAR, aima et Rothschild plaident pour la mise en place de trois catégories d’investisseurs conformément aux directives AIFM et MiF. Findling Grey estime que la définition du concept d’investisseur qualifié laisse à désirer. En outre, des voix isolées proposent d’introduire une clause d’«opting-out» pour les investisseurs qualifiés (FPC, Findling Grey), ainsi que pour les investisseurs grand public ayant apporté la preuve de leurs qualifications suffisantes (FPC).

Al. 3

GE et les Verts se félicitent de l’extension de la protection des investisseurs découlant de l’abrogation de l’al. 3, let. f.

L’abrogation de la let. f suscite sinon de multiples critiques (ZH, LU, VD, ASB, USS, ASA,