Projet OPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 36 pages
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Annexe 4
(art. 19, al. 1)
Exigences applicables aux organismes notifiés
1. Un organisme notifié suisse est constitué en vertu du droit suisse et a la personnalité juridique.
2. Un organisme notifié est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou du produit de construction qu'il évalue.
Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des produits de construction qu'il évalue peut être considéré comme satisfaisant à cette condition, pour autant que son indépendance et l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées.
3. Un organisme notifié, ses cadres supérieurs et son personnel, chargés d'exécuter, en tant que tierce partie, les tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances, ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des produits de construction qu'il évalue, ni le mandataire d'aucune de ces parties.
4. Un organisme notifié, ses cadres supérieurs et son personnel, chargés d'exécuter, en tant que tierce partie, les tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances, s'abstiennent d'intervenir, directement ou comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces produits de construction. Ils ne participent à aucune activité susceptible d'entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement et l'intégrité des activités pour lesquelles ils ont été notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
5. Un organisme notifié veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants ne compromettent pas la confidentialité, l'objectivité et l'impartialité de ses activités d'évaluation ou de vérification.
6. Un organisme notifié et son personnel exécutent, en tant que tierce partie, les tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine concerné. Ils doivent être à l'abri de toute pression et incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation ou de vérification, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.