Projet OPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 36 pages

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Art. 22 Modification de la désignation ou de la notification

(art. 14, al. 3, let. b, et 15, al. 1, LPCo)

1 Lorsque l'OFCL a établi ou a été informé qu'un organisme notifié ne répond plus aux exigences fixées à l'art. 19 ou qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations, il prend les mesures qui s'imposent. Le chap. 3 OAccD s'applique par analogie.

2 Le cas échéant, l'OFCL soumet la désignation à des restrictions, la suspend ou la retire, selon la gravité du manquement à ces exigences ou obligations.

3 En cas de retrait, de restriction ou de suspension de la désignation ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, l'OFCL prend les mesures qui s'imposent pour que les dossiers dudit organisme:

a. soient traités par un autre organisme notifié, ou

b. soient tenus à la disposition des autorités de notification étrangères compétentes ou des organes de surveillance compétents qui en font la demande.

Art. 23 Contestation de la compétence des organismes notifiés

(art. 14, al. 3, let. b, et 15, al. 1, LPCo)

1 L'OFCL enquête sur tous les cas dans lesquels des doutes lui sont révélés quant à la compétence d'un organisme notifié ou sa capacité de satisfaire durablement aux exigences qu'il doit remplir et aux responsabilités qui lui incombent.

2 La vérification d'un organisme notifié étranger est régie par les dispositions pertinentes de l'ARM.

Art. 24: Obligations des organismes notifiés

(art. 14, al. 3, let. c, LPCo)

1 Les organismes notifiés exécutent, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction conformément aux systèmes applicables selon les art. 3 à 6.

2 Les organismes notifiés qui exécutent les tâches mentionnées à l'al. 1 sont également chargés d'évaluer et de vérifier les données que le fabricant indique dans la déclaration des performances selon l'art. 7.

3 Les organismes notifiés effectuent les évaluations et vérifications visées aux al. 1 et 2 en toute transparence vis-à-vis du fabricant et en respectant le principe de la proportionnalité. Ils évitent d'imposer une charge inutile aux opérateurs économiques.

4 Lorsqu'un organisme notifié constate, au cours de l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, que le fabricant n'a pas assuré la constance des performances du produit fabriqué ou que celui-ci ne respecte pas les niveaux seuils, les niveaux de performance et les classes de performance qui doivent être indiqués dans la déclaration des performances, il ne délivre pas de certificat et demande au fabricant de prendre les mesures correctives qui s'imposent.

5 Lorsqu'un organisme notifié constate, au cours de l'activité de surveillance visant à vérifier la constance des performances du produit fabriqué, qu'un produit de cons-