Projet OPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 36 pages
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4 Le fabricant peut établir sa déclaration des performances sur la base de l'ensemble ou d'une partie des résultats d'essais obtenus pour le système ou le composant qui lui a été fourni:
a. si son produit de construction est couvert par une spécification technique harmonisée désignée;
b. si ce produit de construction est un système constitué de composants que le fabricant a assemblés en suivant rigoureusement les instructions précises du fournisseur dudit système ou d'un de ses composants;
c. si le fournisseur dudit système ou d'un de ses composants a déjà soumis à des essais ce système ou composant en ce qui concerne une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, et
d. si le fabricant a obtenu du fournisseur l'autorisation d'utiliser les résultats de ces essais.
5Dans le cas prévu à l'al. 4, le fournisseur continue de répondre de l'exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats des essais.
6 Le fabricant qui recourt à une procédure simplifiée selon les al. 1 à 3 doit correctement démontrer, documents à l'appui, que les conditions requises pour le choix d'une telle procédure sont remplies.
7 Si le produit de construction visé aux al. 1, 2 et 4 appartient à une famille de produits de construction pour laquelle le système applicable d'évaluation et de vérification de la constance des performances est le système 1+ ou 1 décrit à l'annexe 2, la documentation requise à l'al. 6 est vérifiée par l'organisme notifié de certification du produit selon l'annexe 2, ch. 2.1.
Art. 5 Recours aux procédures simplifiées par les microentreprises
(art. 5, al. 4, let. a, LPCo)
1 Les microentreprises qui fabriquent des produits de construction couverts par une norme technique harmonisée désignée conformément à l'art. 11, al. 1, LPCo peuvent procéder à l'une des simplifications ci-après dans le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances décrit à l'annexe 2, ch. 1:
a. si la norme technique harmonisée désignée prévoit un système 3 ou 4, la microentreprise peut remplacer les méthodes prévues par la norme pour déterminer le produit type sur la base d'essais de type par d'autres méthodes.
b. les microentreprises peuvent aussi traiter les produits de construction auxquels le système 3 s'applique conformément aux dispositions régissant le système 4.
2 Le fabricant qui applique ces procédures simplifiées doit démontrer, documents à l'appui, que les conditions selon l'al. 1 et les exigences en vigueur sont respectées.