Projet OPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 36 pages
Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet
ordonnance. L'art. 9, al. 7 et 8, est applicable par analogie aux informations de sécurité. Le distributeur s'assure que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences fixées aux art. 9, al. 5 et 6, et 10, al. 4.
2 Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de penser qu'un produit de construction n'est pas conforme à la déclaration des performances ou à d'autres exigences de la LPCo ou de la présente ordonnance, il ne met pas le produit à disposition sur le marché tant que celui-ci n'est pas conforme à la déclaration des performances qui l'accompagne et à ces autres exigences ou tant que la déclaration n'a pas été corrigée.
3 Lorsqu'un produit de construction présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que l'organe de surveillance compétent.
4 Si aucune déclaration des performances n'est établie, les obligations susdécrites du distributeur sont applicables par analogie.
5 Les art. 9, al. 9 et 10, et 10, al. 6, s'appliquent par analogie au distributeur.
Section 3: Spécifications techniques .....................
Art. 13 Contenu des normes techniques harmonisées
(art. 10 et 11 LPCo)
Pour pouvoir être désignée, une norme technique harmonisée doit contenir:
a. les méthodes et critères d'évaluation des performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles et, lorsque le mandat le prescrit, l'usage prévu des produits qui relèvent de la norme;
b. le cas échéant, des méthodes moins onéreuses que les essais pour l'évaluation des performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles, sans que l'exactitude, la fiabilité ou la stabilité des résultats s'en trouvent compromises;
c. les règles relatives au contrôle de la production en usine, qui tient compte des conditions spécifiques du procédé de fabrication du produit de construction concerné;
d. les détails techniques nécessaires pour la mise en œuvre du système d'évaluation et de vérification de la constance des performances.
Art. 14 Désignation des normes techniques harmonisées
(art. 11, al. 1, LPCo)
1 L'OFCL désigne le titre et la référence ou la source des normes techniques harmonisées dans la Feuille fédérale et actualise régulièrement la liste.
2 Cette liste comprend également des indications sur une période durant laquelle il est possible d'utiliser aussi bien une norme harmonisée désignée qu'une spécification technique existante (période de coexistence). Les dispositions suivantes sont applicables: