Projet OPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 36 pages

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5 Lorsqu'il met un produit de construction à disposition sur le marché, l'importateur veille à ce que le produit soit accompagné des informations de sécurité nécessaires. L'art. 9, al. 7 et 8, est applicable par analogie aux informations de sécurité.

6 Tant qu'un produit de construction est sous sa responsabilité, l'importateur veille à ce que les conditions de stockage ou de transport ne l'altèrent pas de telle sorte qu'il ne soit plus conforme à la déclaration des performances ou aux autres exigences de la LPCo et de la présente ordonnance.

7 Lorsque cela semble approprié pour garantir l'exactitude, la fiabilité et la stabilité des performances déclarées d'un produit de construction, l'importateur procède à des essais par sondage sur les produits de construction mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, examine les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, si nécessaire, tient un registre en la matière. Il informe le distributeur de ce suivi.

8 Pendant la durée fixée à l'art. 9, al. 3, il tient une déclaration des performances à la disposition de l'organe de surveillance compétent et s'assure que la documentation technique soit fournie à cet organe lorsqu'il en fait la demande.

9 L'art. 9, al. 9 et 10, s'applique par analogie à l'importateur.

10 Si aucune déclaration des performances n'est établie, les obligations susdécrites de l'importateur sont applicables par analogie.

Art. 11 Prescriptions applicables aux mandataires

(art. 9, al. 1, LPCo)

1 Un fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

2 Le mandataire exécute les tâches prescrites dans le mandat. Celui-ci doit prescrire au moins les tâches suivantes:

a. tenir la déclaration des performances et la documentation technique à la disposition des organes de surveillance pendant la durée fixée à l'art. 9, al. 3, à compter de la mise sur le marché du produit de construction;

b. communiquer aux organes de surveillance, à leur demande, tous documents et informations nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction avec la déclaration des performances et avec les autres exigences de la LPCo et de la présente ordonnance;

c. coopérer avec les organes de surveillance, à leur demande, à l'exécution de toutes les mesures qui visent à éliminer les risques présentés par des produits de construction et qui entrent dans les attributions que le mandat confère au mandataire.

3 L'établissement de la documentation technique ne peut être confié à un mandataire.

Art. 12 Prescriptions applicables aux distributeurs

(art. 9, al. 1, LPCo)

1 Avant de mettre un produit de construction à disposition sur le marché, le distributeur s'assure qu'il est accompagné des documents requis en vertu de la présente