Projet OPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 36 pages
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b. fixent les niveaux seuils visés à l'art. 7, al. 3, LPCo applicables aux performances à déclarer des caractéristiques essentielles d'un produit de construction.
2 Il établit sur son site Internet une liste actualisée des actes fédéraux fixant les niveaux seuils applicables aux performances des produits de construction devant être prouvées en ce qui concerne les caractéristiques essentielles.
3 Après consultation du SECO et de la commission des produits de construction, il désigne, en se référant aux spécifications techniques harmonisées, les niveaux seuils ainsi que les niveaux et classes de performance qui déterminent les caractéristiques essentielles pour la sécurité d'un produit de construction pour lesquelles le fabricant doit établir une déclaration des performances du produit. Il publie la liste des niveaux et classes précités dans la Feuille fédérale et la tient régulièrement à jour.
Art. 3 Procédure d'évaluation et de vérification de la constance des perfor-
mances
(art. 5 LPCo)
1 L'évaluation et la vérification de la constance des performances des caractéristiques essentielles des produits de construction sont effectuées conformément à l'un des systèmes décrits à l'annexe 2, ch. 1.
2 Après consultation du SECO, l'OFCL désigne les actes internationaux qui indiquent les systèmes qui sont applicables à un produit de construction, à une famille de produits de construction ou à une caractéristique essentielle.
Art. 4 Procédures simplifiées de détermination du produit type
(art. 5, al. 4, LPCo)
1 Conformément à la spécification technique harmonisée désignée applicable ou à l'acte international désigné applicable au sens de l'art. 6, al. 1, let. b, LPCo, un fabricant peut, pour une ou plusieurs caractéristiques essentielles d'un produit de construction qu'il met sur le marché, déclarer sans essais ou calculs complémentaires que ce produit atteint un certain niveau ou une certaine classe de performance.
2 Le fabricant peut établir sa déclaration des performances sur la base de l'ensemble ou d'une partie des résultats d'essais obtenus pour un autre produit de construction:
a. si son produit de construction est couvert par une norme technique harmonisée désignée;
b. si ce produit de construction correspond au produit type de l'autre produit de construction déjà fabriqué par un autre fabricant, qui l'a soumis à des essais conformément à la même norme technique harmonisée désignée, et
c. si le fabricant a obtenu de l'autre fabricant l'autorisation d'utiliser les résultats de ces essais.
3Dans le cas prévu à l'al. 2, l'autre fabricant continue de répondre de l'exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats des essais.