Projet OPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 36 pages
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truction n'a plus la même performance que le produit type ou qu'il ne respecte pas les niveaux seuils, les niveaux de performance et les classes de performance qui doivent être indiqués dans la déclaration des performances, il suspend ou retire le certificat si nécessaire et demande au fabricant de prendre les mesures correctives qui s'imposent.
6 Si le fabricant n'obtempère pas ou que les mesures prises n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.
Art. 25 Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
(art. 14, al. 3, let. c, LPCo)
1 Si le mandant y consent, un organisme notifié peut confier des tâches à exécuter, en tant que tierce partie, au titre de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances à un sous-traitant ou à une filiale.
2 Lorsqu'un organisme notifié confie une tâche à un sous-traitant ou à une filiale, il s'assure que ce sous-traitant ou cette filiale répond aux exigences fixées à l'art. 19 et informe l'OFCL en conséquence.
3 L'organisme notifié assume l'entière responsabilité des tâches exécutées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.
4 L'organisme notifié tient à la disposition de l'OFCL les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications de tout sous-traitant ou de la filiale et les tâches exécutées par ces parties au titre de l'annexe 2.
Art. 26 Recours à des installations extérieures au laboratoire d'essais de
l'organisme notifié
(art. 14, al. 3, let. c, LPCo)
1 A la demande du fabricant et lorsque des raisons techniques, économiques ou logistiques le justifient, les organismes notifiés peuvent décider d'effectuer les essais visés à l'annexe 2 pour les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances 1+, 1 et 3 ou de les faire effectuer sous leur supervision:
a. dans les établissements de fabrication à l'aide des équipements d'essai du laboratoire interne du fabricant, ou
b. avec l'accord préalable du fabricant, dans un laboratoire externe, à l'aide des équipements d'essai de celui-ci.
2 Les organismes notifiés qui recourent à des installations autres que leurs installations d'essai accréditées doivent y être expressément autorisés par le Service d'accréditation suisse.
3 Avant de réaliser de tels essais, l'organisme notifié s'assure que les exigences de la méthode d'essai sont respectées et vérifie si:
a. l'équipement d'essai est doté d'un système de calibrage approprié et si la traçabilité des mesures est garantie;
b. la qualité requise des résultats d'essai est garantie.