Projet OPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 36 pages
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Section 5: Exécution, financement et voies de droit .....................
Art. 34 Organes de surveillance
(art. 28, al. 3 et 4, LPCo)
1 Le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché incombe:
a. à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b. au Bureau suisse de prévention des accidents (bpa);
c. aux organisations spécialisées désignées par l'OFCL.
2 L'OFCL peut confier des tâches de surveillance à des services cantonaux.
3 Il règle les compétences des organes de surveillance cités à l'al. 1 et convient avec eux de l'étendue et du financement des tâches de surveillance.
Art. 35 Collaboration d'autres autorités et organisations
(art. 28, al. 4, LPCo)
1 Dans l'exercice de leurs activités, les organes d'exécution de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8 veillent à ce que les employeurs utilisent des produits de construction répondant aux prescriptions de sécurité.
2 Ils annoncent à l'OFCL et aux organes de surveillance cités à l'art. 34, al. 1, tout produit dont on sait ou suppose qu'il présente un défaut.
3 Les organes de surveillance peuvent demander à l'Administration fédérale des douanes de leur fournir, pendant une durée limitée, des informations sur l'importation de produits clairement désignés.
Art. 36 Procédures des organes de surveillance
(art. 33, al. 1, LPCo)
La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9 s'applique également aux organes de surveillance non soumis au droit public.
Art. 37 Coordination et information des organes de surveillance
(art. 28 LPCo)
1 L'OFCL coordonne les tâches d'exécution des organes de surveillance, notamment:
a. la réalisation de programmes de contrôles par sondage;
b. les mesures correctives à prendre lorsque des produits sont dangereux ou non conformes.
2 Les organes de surveillance s'informent mutuellement et informent l'OFCL.
3 Ils annoncent à l'OFCL les produits ne répondant pas aux prescriptions de sécurité et les mesures correspondantes.