Projet OPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 36 pages
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Art. 6 Procédures simplifiées pour les produits de construction non fabri-
qués en série
(art. 5, al. 4, let. c, LPCo)
1 Le fabricant d'un produit de construction peut remplacer la partie du système décrit à l'annexe 2, ch. 1, qui concerne l'évaluation des performances par une documentation appropriée si le produit de construction:
a. est couvert par une norme technique harmonisée désignée;
b. n'est pas produit en série mais individuellement ou sur mesure, en exécution d'une commande spéciale, et
c. est installé dans un ouvrage de construction unique identifié.
2 Le fabricant démontre au moyen d'une documentation appropriée que les conditions selon l'al. 1 et les exigences en vigueur sont respectées.
3 Si le produit de construction visé à l'al. 1 appartient à une famille de produits de construction pour laquelle le système applicable d'évaluation et de vérification de la constance des performances est le système 1+ ou 1, la documentation appropriée est vérifiée par un organisme notifié de certification du produit selon l'annexe 2, ch. 2.1.
Art. 7 Contenu de la déclaration des performances
(art. 7, al. 6, LPCo)
1 La déclaration des performances comprend notamment les informations suivantes:
a. la référence du produit type pour lequel la déclaration des performances a été établie;
b. les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction décrits à l'annexe 2, ch. 1;
c. la référence et la date de délivrance de la spécification technique harmonisée désignée qui a été utilisée pour l'évaluation de chaque caractéristique essentielle;
d. le cas échéant, le numéro de référence attribué par le fabricant à la documentation utilisée aux fins mentionnées dans les art. 4 à 6 et les exigences auxquelles le produit satisfait selon les indications du fabricant.
2 La déclaration des performances comprend en outre:
a. les usages prévus du produit de construction tels qu'ils sont définis dans les spécifications techniques harmonisées applicables;
b. une liste des caractéristiques essentielles définies dans ces spécifications pour les usages prévus déclarés;
c. les performances d'au moins une des caractéristiques essentielles du produit de construction pertinentes pour les usages prévus déclarés;
d. le cas échéant, les performances du produit de construction, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d’une description et, si nécessaire, sur la base d’un calcul, correspondant aux caractéristiques essentielles déterminées