Projet OPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 36 pages
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programme de travail en vue de l'élaboration du DEE. La convention règle notamment:
a. les modalités de traitement du mandat au sein de l'OOET;
b. la composition du groupe de travail qui sera institué au sein de l'OOET et qui sera compétent pour le domaine de produits en question;
c. les modalités de la collaboration de l'OET à l'exécution du mandat.
6 La demande visée à l'al. 1 et la convention prévue à l'al. 5 doivent être rédigées dans une langue officielle ou en anglais.
7 L'OET responsable coordonne le groupe de travail de l'OOET qui élabore le projet de DEE.
8 L'OET responsable communique le projet de DEE au fabricant. Celui-ci dispose de quinze jours ouvrables pour faire connaître ses observations.
9 Lorsque la première ETE est délivrée par l'OET responsable sur la base d'un DEE, celui-ci peut être adapté si nécessaire. L'art. 12, al. 2, LPCo s'applique.
Art. 16 Exigences relatives au contenu du document d'évaluation européen
(art. 13, al. 2, LPCo)
1 Un DEE élaboré selon l'art. 12 LPCo ne peut être désigné que si un produit de construction n'est pas ou pas totalement couvert par une norme technique harmonisée et si les performances de ses caractéristiques essentielles ne peuvent être entièrement évaluées conformément à une telle norme, notamment pour les raisons suivantes:
a. le produit de construction n'entre dans le champ d'application d'aucune norme technique harmonisée désignée;
b. la méthode d'évaluation prévue dans la norme technique harmonisée désignée n'est pas appropriée pour au moins une caractéristique essentielle du produit, ou
c. la norme technique harmonisée désignée ne prévoit aucune méthode d'évaluation pour au moins une caractéristique essentielle du produit.
2 Pour pouvoir être désigné, un DEE doit par ailleurs contenir les informations suivantes:
a. au moins une description générale du produit de construction et la liste des caractéristiques essentielles pertinentes pour l'usage prévu par le fabricant et convenues entre celui-ci et l'OOET;
b. les méthodes et critères utilisés pour évaluer les performances des caractéristiques essentielles du produit de construction;
c. les principes applicables en matière de contrôle de la production en usine et tenant compte des conditions du processus de fabrication du produit de construction concerné.