Projet OPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 36 pages
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4 Lorsqu'ils rendent une décision, ils adressent un double à l'OFCL.
Art. 38 Commission des produits de construction
(art. 29 LPCo)
1 La commission des produits de construction se compose de 15 membres au maximum. Ceux-ci représentent les intérêts des milieux de la construction, des organismes notifiés, des organismes de normalisation, de la recherche et des consommateurs.
2 L'OFCL assure le secrétariat de la commission.
3 La commission peut émettre des recommandations.
4 Elle peut faire appel à des experts indépendants pour l'exécution de ses tâches.
Art. 39 Emoluments
(art. 32 LPCo)
1 Les autorités et les organisations qui assument des tâches d'exécution selon la LPCo ou la présente ordonnance perçoivent des émoluments:
a. lorsque les contrôles exécutés au titre de la surveillance du marché donnent lieu à des réclamations;
b. lorsqu'un opérateur économique ou un organisme mentionné dans la section 4 a provoqué des décisions ou d'autres mesures administratives.
2 Elles facturent séparément les prestations fournies par des tiers.
Art. 40 Calcul des émoluments en fonction du temps investi
(art. 32 LPCo)
1 Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps investi:
a. les émoluments visés à l'art. 38, al. 1;
b. les émoluments pour la désignation et les contrôles des organismes notifiés et des OET.
2 Le tarif horaire est de 200 francs. Il est adapté régulièrement par l'OFCL sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation.
3 Les contrôles urgents ou effectués en dehors des heures de travail normales peuvent donner lieu à un supplément allant jusqu'à 50 % de l'émolument ordinaire.
Art. 41 Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments
(art. 32 LPCo)
1 A moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement, l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)10 est applicable.