Projet OPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 36 pages

Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet

Art. 20 Procédures

(art. 14, al. 3, let. b, LPCo)

1 Tout organisme établi en Suisse qui est soumis à autorisation pour l'exécution, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances soumet à l'OFCL une demande de désignation en vue de sa notification.

2 La demande est accompagnée d'une description des tâches à exécuter et des procédures d'évaluation ou de vérification pour lesquelles l'organisme se déclare compétent.

3 Pour pouvoir être désigné, l'organisme requérant doit prouver, au moyen d'une accréditation fondée sur l'OAccD, qu'il satisfait aux exigences de l'art. 19 pour les tâches et procédures mentionnées à l'al. 2.

4 Les art. 26 à 37 OAccD s'appliquent par analogie à la procédure de désignation.

5 La procédure de notification est régie par les dispositions de l'ARM relatives à la désignation.

6 La désignation contient des informations complètes sur les tâches à exécuter, la référence des spécifications techniques harmonisées applicables et les caractéristiques essentielles pour lesquelles l'organisme est compétent.

7 Lorsque les tâches au sens de l'al. 1 qui incomberont à l'organisme à notifier relèvent de l'un des domaines ci-après, il n'est pas nécessaire d'indiquer la référence d'une spécification technique harmonisée pour la désignation:

a. réaction au feu;

b. résistance au feu;

c. comportement en cas d'exposition à un incendie extérieur;

d. absorption du bruit;

e. émission de substances dangereuses.

Art. 21 Présomption de conformité

(art. 14, al. 3, LPCo)

1 Un organisme notifié soumis à autorisation pour l'exécution, en tant que tierce partie, de tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances qui démontre qu'il satisfait aux critères figurant dans les normes d'accréditation harmonisées internationales applicables selon l'al. 2 ou dans des parties de celles-ci est présumé répondre aux exigences fixées à l'art. 19 dans la mesure où lesdites normes couvrent ces exigences.

2 Les normes d'accréditation harmonisées applicables visées à l'al. 1 sont indiquées:

a. à l'annexe 2, let. f, OAccD pour ce qui est des normes applicables aux organismes de certification des produits (annexe 2, ch. 2.1) et aux organes de certification du contrôle de la production en usine (annexe 2, ch. 2.2);

b. à l'annexe 2, let. a, OAccD pour ce qui est des normes applicables aux laboratoires d'essais (annexe 2, ch. 2.3).